Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 octobre 2003, 01-13.036, Publié au bulletin
CA Bordeaux 15 mai 2001
>
CASS
Cassation 16 octobre 2003

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du tribunal

    La cour a estimé que M. X… avait soulevé l'exception d'incompétence après avoir déjà formulé une défense au fond, rendant ainsi l'exception irrecevable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société Bermax construction aux dépens en raison de l'issue défavorable de son appel.

  • Accepté
    Demande au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de la société Bermax construction et a condamné celle-ci à payer à M. X… une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

M. X… a contesté la décision de la cour d'appel qui avait déclaré irrecevable son exception d'incompétence, soulevée après avoir formulé des moyens de défense au fond. Il invoquait les articles 74, alinéa 1er, et 871 du nouveau Code de procédure civile, arguant que l'oralité des débats permettait de soulever des exceptions à tout moment. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, considérant que M. X… avait soulevé l'exception d'incompétence avant toute défense au fond, violant ainsi les textes cités. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Limoges.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n° 01-13.036, Bull. 2003 II N° 311 p. 254
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-13036
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 II N° 311 p. 254
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 15 mai 2001
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 74 al. 1er, 871
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048532
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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