Rejet 2 février 1970
Résumé de la juridiction
Interprétant souverainement la convention selon laquelle le client d’une banque a remis à celle-ci des pièces d’or avec mission de les vendre et de créditer du montant de cette vente le compte qui lui était ouvert, les juges du fond peuvent estimer que cette remise a été faite en garantie de l’ouverture de crédit ne constituant pas deux contrats distincts mais l’exécution d’une même convention et qu’il existe entre elles un lien de connexité. Ils ont pu par suite décider que malgré la faillite de la banque, le client pouvait opposer à la demande en payement du solde de tout compte formée par le syndic la compensation avec sa créance du prix des pièces d’or.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 févr. 1970, n° 68-13.278, Bull. civ. IV, N. 37 P. 38 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 68-13278 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 37 P. 38 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 11 mars 1968 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982727 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Guillot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Noël |
| Avocat général : | M. Robin |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que, selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque (nancy, 11 mars 1968), eisenbach a remis a la banque de nice deux mille cent pieces d’or avec mission de les vendre au prix minimum de quarante-cinq francs l’une et de crediter du montant de cette vente le compte qui devait lui etre ouvert;
Que, trois jours plus tard, la banque proceda a la creation de ce compte et consentit une ouverture de credit de 86000 francs;
Qu’elle fut mise en faillite et que les syndics reclamerent a eisenbach le paiement du solde de son compte;
Que celui-ci a fait valoir que cette dette devait se compenser, a due concurrence, avec la creance qu’il avait sur la banque et qui representait la valeur des pieces d’or, lesquelles n’avaient pas ete retrouvees;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir admis cette compensation, aux motifs, contradictoires, selon le pourvoi, tantot « que l’on se trouvait en presence d’une operation unique et indivisible », tantot qu’il y avait « indivisibilite des deux operations », mais inassimilables, d’une part, depot de pieces d’or en nature, d’autre part, ouverture de compte courant en especes insusceptibles de confusion;
Mais attendu que la cour d’appel, interpretant souverainement les conventions qui etaient imprecises, retient, sans encourir le reproche de contradiction, que, de la commune intention des parties, les pieces d’or ont ete remises a la banque par eisenbach en garantie de l’ouverture de credit qui lui etait consentie;
Qu’il y avait eu une « operation » unique et que la remise des pieces, d’une part, l’ouverture de credit, d’autre part, n’avaient pas constitue deux contrats distincts, mais l’execution d’une meme convention et qu’il existait ainsi entre elles un lien de connexite;
Qu’elle a pu en deduire que la creance de la banque et celle d’eisenbach, etant nees d’un meme contrat, devaient se compenser a due concurrence malgre la faillite de la banque;
Que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 11 mars 1968, par la cour d’appel de nancy
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