Infirmation partielle 17 mai 2024
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-16.312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484693 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100663 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 663 F-D
Pourvoi n° B 24-16.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
M. [V] [C], domicilié [Adresse 1] (Israel), a formé le pourvoi n° B 24-16.312 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à l’établissement Musée [N] [D], établissement public à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], de la SCP Alain, Bénabent, avocat de l’établissement Musée [N] [D], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2024), le 28 octobre 1969, M. [C] a acquis de [E] [I] cinq bronzes intitulés « La Mort d’Athènes », « Le Christ et la Madeleine », « La Naissance de Vénus », « La Mort d’Alceste » et « Le Rêve », réalisés en 1926 à partir du moulage de cinq sculptures en marbre achetées par [G] [B] à [N] [D] en 1905 et 1908.
2. M. [C] a assigné le musée [D] aux fins de voir juger que ces bronzes constituent des éditions légitimes d’épreuves originales de [D] et obtenir le paiement de dommages et intérêts. Le musée [D] a sollicité reconventionnellement le paiement de dommages et intérêts au titre d’une atteinte au droit moral d'[N] [D] dont il est investi et la publication du dispositif de la décision aux frais de M. [C] et sous astreinte.
Examen des moyens
Sur le second moyen et le premier moyen, pris en ses trois premières et en sa sixième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
4. M. [C] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes et d’accueillir les demandes du musée [D], alors :
« 4°/ que chacun a droit au respect de ses biens ; que si une jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce qui a été réalisé antérieurement à celle-ci et, le cas échéant, sur la base et sur la foi d’une jurisprudence ancienne, la mise en oeuvre de ce principe peut affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action, de sorte que, en ces circonstances, le juge doit procéder à une évaluation des inconvénients justifiant qu’il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, s’il existe, entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste ; qu’en l’espèce, pour juger que le droit de divulgation était seul en cause pour réaliser des originaux d’une sculpture et que les sculptures appartenant à l’exposant n’étaient que des reproductions, la cour d’appel s’est fondée sur une solution nouvelle issue d’une décision rendue le 22 mai 2019 par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 22 mai 2019, no 17-28.314) ; qu’il est constant qu’avant cette décision, l’édition de bronzes originaux relevait du pouvoir du titulaire du droit de reproduction, ce dont il se déduit que les sculptures litigieuses, réalisées en 1926 par le titulaire du droit de reproduction, constituaient des originaux lors de leur création, mais aussi lors de leur vente à leur propriétaire actuel ; que le changement de qualification de ces sculptures, résultant d’une solution jurisprudentielle nouvelle, porte atteinte au droit de propriété ; que, dès lors, en se prononçant comme elle l’a fait, sans rechercher si l’application de cette jurisprudence nouvelle à une situation constituée antérieurement ne portait pas une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit au respect des biens du propriétaire des sculptures, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 544 du code civil, ensemble l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que les tirages en bronze d’une sculpture réalisés après le décès de l’auteur sont des exemplaires originaux dès lors qu’ils ont été coulés à partir d’un modèle réalisé par le sculpteur personnellement et que les tirages sont en nombre limité ; qu’en l’espèce, pour juger que les tirages en bronze n’étaient pas originaux, la cour d’appel a affirmé que, « s’il n’est finalement pas contesté par le musée [D] que des tirages en bronze peuvent être réalisés à partir de marbres, bien que considérés par [D] comme des oeuvres achevées, c’est à la condition également que les empreintes soient prises par l’auteur lui-même, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que les héritiers de [B] ont fait réaliser eux-mêmes les éditions en bronze par prise d’empreintes directes sur les marbres » ; qu’en statuant ainsi, lorsqu’il résultait de ses propres constatations que les tirages avaient bien été édités à partir des sculptures en marbre exécutées par [D], peu important que les empreintes n’aient pas été prises par l’auteur lui-même, la cour d’appel a méconnu l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
5. Si, selon une jurisprudence constante (1re Civ., 18 mars 1986, pourvoi n° 84-13.749, Bull. 1986, I, n° 71 ; 1re Civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 11-10.763, Bull. 2012, I, n° 103 ; 1re Civ., 22 mai 2019, pourvoi n° 17-28.314), les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partie d’un modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement doivent être considérées comme l’oeuvre elle-même émanant de la main de l’artiste en ce que, par leur exécution même, ces supports matériels, dans lesquels l’oeuvre s’incorpore et qui en assurent la divulgation, portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur, tel n’est pas le cas de la reproduction, obtenue par surmoulage, d’une sculpture de l’artiste, même acquise avant la loi du 9 avril 1910 (1re Civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 11-10.763, Bull. 2012, I, n° 103).
6. Dès lors qu’elle a retenu que les bronzes litigieux avaient été réalisés à la demande des héritiers [B] par prise d’empreintes directes sur les marbres, la cour d’appel, qui n’avait pas à faire la recherche invoquée à la quatrième branche, en a déduit à bon droit que ces bronzes ne pouvaient pas être qualifiés d’oeuvres originales d'[N] [D].
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] et le condamne à payer au musée national [N] [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 9 avril 1910
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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