Infirmation partielle 5 septembre 2023
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 23-22.783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.783 23-22.783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 septembre 2023, N° 18/08921 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538537 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300096 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 février 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 96 F-D
Pourvoi n° Q 23-22.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
1°/ M. [I] [B], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [M] [B] et en sa qualité d’héritier de [Q] [R], veuve [B],
2°/ Mme [C] [B],
3°/ Mme [M] [B], représentée légalement par M. [I] [B] et Mme [P] [W] [B],
tous trois domiciliés [Adresse 1]
ont formé le pourvoi n° Q 23-22.783 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [Y],
2°/ à Mme [X] [Y], épouse [U],
3°/ à M. [S] [Y],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
4°/ à Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d’héritière de [Q] [R], veuve [B],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B] et de Mmes [C], [M] et [F] [B], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de MM. [H] et [S] [Y], et de Mme [X] [Y], après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 5 septembre 2023), [J] [B] et [Q] [B] étaient propriétaires de la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 1], ensuite divisée en trois parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], M. [I] [B] et ses deux filles, Mmes [M] et [C] [B], devenant nus-propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 2], et Mme [F] [B] de celle de la n° [Cadastre 3].
2. [J] [B] est décédé le 27 novembre 2010.
3. MM. [H] et [S] [Y] et Mme [X] [Y] épouse [U] (les consorts [Y]) sont respectivement propriétaires des parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], situées au nord des parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 2] à [Cadastre 4] et séparées de celles-ci par le chemin de la nouvelle source.
4. Le 9 février 2006, un document d’arpentage a divisé le chemin de la nouvelle source en parcelles qui ont été attribuées en pleine propriété aux consorts [Y] au droit de chacune de leur parcelle, soit la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 9] pour M. [H] [Y], la parcelle n° [Cadastre 10] pour Mme [Y] et la parcelle n° [Cadastre 11] pour M. [S] [Y]. La parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 12] a été attribuée à Mme [A], aux droits de laquelle est venu [Z] [O], depuis décédé.
5. [Q] [B], M. [I] [B] et Mmes [M] et [C] [B] (les consorts [B]) ont assigné les consorts [Y] ainsi que [Z] [O] en revendication de la propriété indivise des parcelles correspondant à l’assiette du chemin, [Q] [B] soutenant être propriétaire indivise des parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 12] à [Cadastre 9], et M. [I] [B] et Mmes [M] et [C] [B] soutenant être propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 9], en interdiction d’installer un système de fermeture en travers du chemin, enlèvement du rocher déposé en son milieu, et en indemnisation au titre de la reprise du mur longeant la parcelle n° [Cadastre 2].
6. [Q] [B] est décédée le 26 février 2022.
7. Mme [F] [B] est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d’héritière de [Q] [B] et l’instance a été reprise.
Examen des moyens
Sur le second moyen
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Les consorts [B] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de revendication de la propriété indivise des parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 10] et [Cadastre 9] et leur demande de condamnation des consorts [Y] à supprimer le portail et le portillon installés en travers du chemin ainsi que le rocher déposé en son milieu, alors :
« 1°/ que l’acte de vente entre M. [V], vendeur, et M. [E], acquéreur auteur des consorts [B], du 1er août 1840 retranscrit par M. [L], géomètre-expert, stipulait que "la partie [B] est confinée au nord partie par un chemin de desserte, et partie par la terre et la tuilerie restant au vendeur, au sud et encore pour le surplus déclinant au nord par un chemin qui sera commun entre le vendeur et l’acquéreur" ; que la cour d’appel a considéré que le chemin litigieux, c’est-à-dire celui de la nouvelle source, était le chemin de desserte et était la propriété de M. [V], vendeur ; qu’en statuant ainsi, sans prendre en compte le chemin déclinant au nord commun entre le vendeur et l’acquéreur résultant des stipulations mêmes de l’acte du 1er août 1840, la cour d’appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
2°/ que M. [L] a précisé dans son rapport d’analyse sur les origines de propriété que "la notion de desserte, qui se rapporte en général à un chemin appartenant à un seul propriétaire, en vue de ne desservir qu’un héritage, semblerait indiquer (ce qui est logique) que M. [V] reste propriétaire du chemin, qui dessert la tuilerie et les fonds environnants restant sa propriété" ; que la cour d’appel a affirmé en revanche que "M. [L] ajoute que la notion de desserte, qui se rapporte en général à un chemin appartenant à un seul propriétaire, en vue de ne desservir qu’un héritage indique que M. [V] reste propriétaire du chemin qui dessert la tuilerie et les fonds environnants restant sa propriété" ; qu’en procédant par affirmation pure et simple alors qu’il ne s’agissait que d’une simple supposition, la cour d’appel a derechef violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
3°/ que les consorts [B] se sont prévalus des stipulations de l’acte de vente conclu le 26 juillet 1849 entre M. [G], auteur des consorts [Y]-[U], et M. [T], portant sur une parcelle n° [Cadastre 13] bordée au sud par le chemin de la nouvelle source, selon lesquelles « Ledit espace pris à l’angle méridional d’une terre verger contournée par un chemin de desserte qui est commun au marié-vendeur, à l’acquéreur et divers autres propriétaires », ainsi que d’un bornage du 15 février 1996 effectué à l’initiative des consorts [Y]-[U] excluant le chemin de la nouvelle source de leur propriété respective ; que la cour d’appel a considéré que le chemin de la nouvelle source était la propriété des consorts [Y]-[U] à l’exclusion des consorts [B] ; qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par ces derniers étayé par ces pièces, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les consorts [B] ont fait valoir que si le chemin de desserte était inclus dans la propriété [K], auteur des consorts [Y] [U], l’acte de vente conclu le 27 février 1923 entre Mme [D] et M. [N], auteur des consorts [B], aurait simplement précisé : "cette propriété est confinée au nord par les propriétés [K] et [RM] et fils" ; que tout en retenant que le chemin de desserte était en limite de la propriété de M. [N], la cour d’appel a considéré que le chemin de la nouvelle source était la propriété exclusive des consorts [Y]-[U] ; qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par les consorts [B], la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que l’expert ne doit pas porter d’appréciation juridique ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que "l’expert qui rappelle que le chemin de desserte est un chemin privé appartenant aux propriétés desservies, soit en l’occurrence la tuilerie, en déduit qu’il s’agit d’une indivision entre les propriétés issues de la propriété [G] et donc des consorts [Y]" ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 238 du code de procédure civile ;
6°/ que des biens indivis affectés à l’usage commun de plusieurs propriétés privatives et qui en constituent l’accessoire sont soumis au régime de l’indivision forcée, peu important que lesdites propriétés ne soient pas enclavées ; qu’en l’espèce, pour juger que les consorts [B] ne pouvaient se prévaloir d’une indivision forcée sur le chemin de la nouvelle source, la cour d’appel a considéré qu’il était établi par un constat d’huissier du 22 février 2019 et le rapport d’expertise judiciaire que leur fonds avait accès sur la voie publique au sud de leur propriété ; qu’en statuant par ces motifs inopérants, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. En premier lieu, la cour d’appel a constaté que M. [V], propriétaire de l’ensemble du tènement immobilier appartenant aux consorts [B] et aux consorts [Y], et à [Z] [O], avait scindé l’ensemble en trois tènements, dont une partie au sud du chemin, dénommé ultérieurement chemin de la nouvelle source, vendue par acte du 1er août 1840 à M. [E], auteur des consorts [B], et une partie au nord de ce même chemin, cédée le 18 janvier 1841 à M. [G], puis elle a analysé les actes de vente subséquents, notamment ceux des 27 février 1923 et 24 mai 1922, pour retenir que le chemin de la nouvelle source, cité dans divers actes comme constituant un chemin de desserte, expression renvoyant à un chemin usuellement de nature privative, ne faisait pas partie de la propriété qui deviendra celle des consorts [B], mais en constituait une limite.
11. Appréciant souverainement la force probante des titres produits et des plans versés aux débats, et faisant siennes les conclusions de l’expert judiciaire, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n’a pas dénaturé le rapport de M. [L], a retenu les présomptions de propriété du chemin qui lui sont apparues les meilleures et les plus caractérisées.
12. En second lieu, elle a souverainement retenu que, nonobstant l’existence d’une porte donnant sur le chemin, les consorts [B] n’établissaient pas que ce chemin constituait un accessoire indispensable à l’usage de leur immeuble.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] [B] et Mmes [M] et [C] [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] [B] et Mmes [M] et [C] [B] et les condamne à payer à MM. [H] et [S] [Y] et Mme [X] [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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