Rejet 5 mai 1970
Résumé de la juridiction
Rien n’interdit au juge, quant à la demande dont il est saisi, sous la seule condition de ne pas en modifier l’objet, de puiser les motifs de sa décision dans les circonstances de la cause, alors même que ces faits n’auraient pas été spécialement visés par les parties dans leurs conclusions.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 mai 1970, n° 68-13.261, Bull. civ. III, N. 313 P. 229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 68-13261 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 313 P. 229 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 29 mai 1968 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982089 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. de Montera |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Frank |
| Avocat général : | M. Tunc |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches: attendu que des enonciations de l’arret infirmatif attaque il resulte que les epoux b…, la c… bernard, la dame z… et x…, proprietaires des immeubles … a bron, et la dame y…, locataire de l’immeuble n°185, ont assigne bouladon, proprietaire de l’immeuble contigu n°189 en demolition d’un mur qu’il avait construit a l’entree d’une impasse situee a l’arriere des immeubles 185 et 187 et qui empechait les occupants de ces maisons d’user d’un droit de passage pour se rendre dans la rue lacroix;
Attendu qu’il est reproche audit arret d’avoir admis au profit des fonds des consorts a… l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle situee a l’arriere de leurs immeubles et fait droit a la demande, en se fondant sur les actes du 30 juin 1938, qui n’auraient ete ni vises dans les conclusions des parties ni soumis au debat contradictoire, et dont l’arret ne releverait pas qu’ils ont ete transcrits pour justifier leur opposabilite au tiers acquereur du fonds litigieux;
Qu’il est encore soutenu que l’arret a viole les regles de la preuve en faisant etat d’actes et de signes apparents qui n’etaient pas l’oeuvre des proprietaires du pretendu fonds servant et ne pouvaient etablir l’existence de la servitude d’une facon« certaine »;
Que le pourvoi fait enfin valoir que l’arret attaque, apres avoir constate que bouladon et ses auteurs avaient toujours ete proprietaires de la parcelle litigieuse, ce qui serait incompatible avec l’existence d’un droit de passage commun grevant cette derniere, et que la designation d’impasse ne suffit pas a caracteriser la pretendue servitude, n’a pu se determiner d’apres ces mentions, depourvues de portee juridique, que par une motivation contradictoire et hypothetique, equivalent a l’absence de motifs;
Mais attendu qu’apres avoir analyse les titres des consorts a… et de leurs auteurs, ainsi que ceux de bouladon et de ses auteurs, qui mentionnent tous l’existence d’un passage derriere leurs maisons, la cour d’appel a retenu les mentions des actes du 30 juin 1938, auquels se trouve joint un plan, actes par lesquels blintelain, auteur de bouladon, a cede la mitoyennete d’un mur aux consorts x… avec autorisation de creer des vues obliques sur son fonds, et dont l’opposabilite a bouladon n’est pas en cause;
Que rien n’interdit aux juges du second degre, quant a la demande dont ils etaient saisis, sous la seule condition de ne pas en modifier l’objet, de puiserles motifs de leur decision dans les circonstances de la cause, alors meme que lesdits titres n’auraient pas ete specialement vises par les parties dans leurs conclusions;
Attendu que l’arret, relevant« qu’il n’est pas conteste que les terrains situes a l’arriere des batiments ont depuis un temps immemorial ete utilises comme passage permettant aux occupants des batiments de se rendre directement a la rue lacroix, jusqu’au jour ou bouladon a decide de se clore et d’interdire tout passage », constate« la concordance entre l’utilisation du terrain litigieux et la destination qui lui est donnee dans tous les titres de propriete »;
Que les juges d’appel deduisent par une appreciation souveraine « qu’en laissant leurs voisins passer journellement sur le terrain denomme impasse ou passage commun, les auteurs de bouladon et bouladon lui-meme n’ont pas agi par simple tolerance », et decide en consequence"qu’en fermant l’impasse sur la voie publique par la construction d’un mur de cloture, bouladon a agi sans droit ni titre, qu’il a commis une voie de fait qu’il doit faire cesser en retablissant les lieux dans leur etat precedent;
Que par ces seules enonciations et constatations, les juges d’appel ont legalement justifie leur decision;
D’ou il suit qu’en aucune de ses branches le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs: rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 29 mai 1968, par la cour d’appel de lyon
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