Confirmation 21 février 2024
Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-15.314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.314 24-15.314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 février 2024, N° 21/05246 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587158 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00548 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 548 F-D
Pourvoi n° S 24-15.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025
La société Sofibor, société par actions simplifiée, dont le siège est gare [3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° S 24-15.314 contre l’arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Epta France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de la société Sofibor, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Epta France, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 février 2024), le 22 janvier 2014, la société Sofibor, exploitant un hypermarché, a accepté le devis DT 147/13 V 7 de la société Bonnet Neve, devenue la société Epta France (la société Epta), d’un montant de 415 000 euros HT pour la mise en place de l’ensemble des vitrines réfrigérées fermées du site.
2. Les parties ont ensuite conclu un avenant, afin que des meubles déjà implantés sur le site, les meubles Aeria, soient également équipés de portes à double vitrage.
3. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
4. Après de nombreuses interventions de la société Epta en raison de défaillances techniques du matériel installé, ayant notamment conduit aux remplacement de toutes les portes incurvées initialement livrées par des portes droites, la société Sofibor l’a assignée en nullité du contrat de vente pour dol ainsi qu’en responsabilité contractuelle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le second moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société Sofibor fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes en indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels, alors « que le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence en son principe ; qu’en confirmant le jugement en ce qu’il avait débouté la société Sofibor de sa demande au titre du préjudice matériel, au motif qu’elle ne produisait aucune pièce permettant à la cour d’évaluer son préjudice exact, lorsqu’elle constatait que « les dysfonctionnements se sont poursuivis après le changement des portes en septembre 2016, ce qui est établi par un procès-verbal de constat d’huissier en date du 18 septembre 2018 corroboré par plusieurs courriers de consommateurs se plaignant de difficultés courant 2017 et 2018 », la cour d’appel a statué en violation de l’article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code civil :
7. Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge ne peut refuser de réparer un dommage dont il a constaté l’existence en son principe.
8. Pour rejeter la demande en paiement de la somme de 359 048 euros HT au titre du préjudice matériel relatif au coût d’achat des vitrines, l’arrêt, après avoir retenu que les dysfonctionnements des vitrines Aeria s’étaient poursuivis après le changement de leurs portes en septembre 2016, ce qu’établissait un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 18 septembre 2018 corroboré par plusieurs courriers de consommateurs se plaignant de difficultés courant 2017 et 2018, ajoute que la société Sofibor ne produisait aucune pièce permettant à la cour d’évaluer son préjudice exact, se contentant de solliciter à titre de dommages et intérêts les sommes engagées pour l’acquisition de trente-et-une vitrines de modèle Aeria, Gazelle, Lion Cub et Cayma, alors que les pièces démontraient que les difficultés n’avaient porté que sur les vitrines Aeria et, qu’en outre, la société Sifibor n’établissait pas avoir dû procéder à un changement intégral de vitrines ou à des réparations complémentaires, ne produisant ni devis, ni factures en ce sens.
9. En statuant ainsi, alors qu’il lui incombait d’évaluer le préjudice matériel
subi par la société Sofibor, résultant des dysfonctionnements des équipements acquis auprès de la société Epta, dont elle avait constaté l’existence, au besoin en recourant à une mesure d’instruction, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts de la société Sofibor en réparation de ses préjudices matériels et immatériels et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 21 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Epta France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Epta France et la condamne à payer à la société Sofibor la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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