Infirmation partielle 15 juin 2022
Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-18.673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 15 juin 2022, N° 19/01331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10213 |
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Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10213 F
Pourvoi n° B 22-18.673
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024
La société Donitian démolition, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 22-18.673 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d’appel de Bordeaux (Chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ au Pôle emploi direction territoriale des Landes, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Donitian démolition, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposées ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
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