Cassation 17 novembre 1970
Résumé de la juridiction
Pour appliquer l’article 331 paragraphe 3 du Code pénal, les juges du fond doivent spécifier en quoi ont consisté les actes retenus comme impudiques (1).
Ne caractérise pas le délit prévu par l’article 283 du Code pénal l’arrêt qui se borne à reproduire les termes de la loi et ne précise aucun des faits qui en justifient l’application (2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 nov. 1970, n° 70-90.657, Bull. crim., N. 298 P. 723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-90657 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 298 P. 723 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 février 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007054841 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Larocque |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Aymond |
Texte intégral
Cassation sur le pourvoi de x… (bernard), contre un arret de la cour d’appel de paris du 5 fevrier 1970 qui l’a condamne, pour actes impudiques ou contre nature avec mineurs de son sexe et outrage aux bonnes moeurs a 7 mois d’emprisonnement ;
La cour, vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 du code penal, 485, 512, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l’arret attaque a condamne le demandeur pour avoir commis des actes impudiques, avec un individu de meme sexe, mineur de 18 ans, sans preciser en quoi constituaient les actes impudiques alors que toute decision de condamnation doit contenir un expose de faits suffisamment precis pour permettre a la cour de cassation d’exercer son controle sur la qualification des faits retenus et la legalite de la peine prononcee ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arret de condamnation doit etre motive, enoncer les faits dont le prevenu est juge coupable et constater l’existence de tous les elements de l’infraction poursuivie ;
Attendu que, pour declarer x… convaincu du delit prevu et reprime par l’article 331 paragraphe 3° du code penal, le jugement, que l’arret attaque confirme par simple adoption de motifs, se borne a enoncer que ledit x… a ete renvoye devant le tribunal sous la prevention d’avoir a paris, courant janvier, fevrier et mars 1968, et anterieurement au 13 mars 1968, en tout cas depuis temps non prescrit, a plusieurs reprises, volontairement commis des actes impudiques avec un individu du meme sexe mineur de vingt et un ans, et notamment y… bruno et z… jean-claude et qu’il resulte des faits et documents de la cause, de l’information et des debats a l’audience la preuve que, dans les circonstances de temps et de lieu sus-enoncees, il s’est bien rendu coupable des faits qui lui sont reproches ;
Que ces enonciations imprecises sont insuffisantes a caracteriser l’infraction retenue, faute de specifier en quoi les agissements incrimines, necessairement commis en differents temps ou en differents lieux et a l’egard de diverses personnes, presentent le caractere d’actes impudiques que leur a reconnu le tribunal ;
Qu’ainsi les juges du fond n’ont pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son controle sur la regularite de la qualification et n’ont pas donne une base legale a leur decision ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 283 du code penal, 485, 512, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l’arret attaque a prononce une condamnation pour outrages aux bonnes moeurs, adoptant sur ce point les motifs des premiers juges qui sans decrire les images qui presentaient un caractere contraire aux bonnes moeurs, ne specifient pas en quoi elles etaient contraires aux bonnes moeurs, s’etaient bornes a dire qu’il avait remis a titre gratuit a z… jean-claude des photographies contraires aux bonnes moeurs ;
Alors que les juges du fond sont tenus de preciser les faits auxquels ils attachent un caractere contraire aux bonnes moeurs, enumerer les ecrits, dessins, etc., qui ont determine la condamnation et decrire les expressions, attitudes, situations qui realisent l’outrage ;
Attendu que, sur ce point egalement, le jugement, dont l’arret a confirme les motifs sur la culpabilite, se borne a enoncer que x… a offert, a titre gratuit, a z… jean-claude, des photographies contraires aux bonnes moeurs ;
Attendu que ce motif qui reproduit simplement les termes de la loi sans preciser aucun des faits qui en justifierait l’application ne permet pas a la cour de cassation d’exercer son controle et de verifier si la condamnation a ete legalement prononcee ;
Que de ce chef la cassation est egalement encourue ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret de la cour d’appel de paris du 5 fevrier 1970 et pour etre statue a nouveau conformement a la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de rouen.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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