Cassation 12 mars 1970
Résumé de la juridiction
La règle selon laquelle aucun document ne peut être régulièrement soumis au juge sans que les parties soient mises à même de le discuter contradictoirement, s’impose à toutes les juridictions, même en l’absence d’un texte exprès. Par suite et bien qu’aucune disposition du décret du 20 novembre 1959 modifié par le Décret du 11 octobre 1966 ne prescrive au Commissaire du Gouvernement de notifier ses conclusions autrement que par leur dépôt au dossier, doit être cassé l’arrêt qui ne constate pas que les conclusions du Commissaire du Gouvernement tendant à faire décider qu’aucune indemnité n’est due à l’exproprié, ont été portées à la connaissance des parties.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 mars 1970, n° 69-70.017, Bull. civ. III, N. 196 P. 145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-70017 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 196 P. 145 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 18 novembre 1968 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982304 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. de Montera |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Girard |
| Avocat général : | M. Tunc |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu le principe consacrant le caractere contradictoire du debat judiciaire et le respect des droits de la defense ;
Attendu qu’aucun document ne peut etre regulierement soumis au juge sans que les parties soient mises a meme de le discuter contradictoirement ;
Que cette regle s’impose a toutes les juridictions, meme en l’absence d’un texte expres ;
Attendu que l’arret attaque, qui fixe les indemnites dues a bertrand a la suite de l’interdiction d’exercer son commerce en gros de fruits et legumes consecutive a la creation, a bordeaux, d’un marche d’interet national, a ete rendu sur conclusions du commissaire du gouvernement, soutenant que l’interesse « ne saurait pretendre a aucune indemnite », alors que l’autorite promotrice et gestionnaire du marche d’interet national, debitrice de l’eventuelle indemnite, avait propose de fixer a 12224 francs la somme revenant au commercant evince, en compensation de l’entier prejudice eprouve par lui ;
Que, si aucune disposition du decret du 20 novembre 1959, modifie par le decret du 11 octobre 1966, ne prescrit au commissaire du gouvernement de notifier ses conclusions autrement que par leur depot au dossier, il appartenait aux magistrats, des lors que ces ecritures tendaient a faire decider qu’aucune indemnite n’etait due, de constater, dans leur decision, que ces conclusions, obligatoirement annexees au dossier, avaient ete portees a la connaissance des parties qui auraient pu ainsi en discuter librement ;
Que l’arret attaque, qui ne contient pas cette constatation, a viole le principe susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de toulouse (chambre des expropriations), le 18 novembre 1968 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties, au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°59-1337 du 20 novembre 1959
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