Cassation 4 novembre 1992
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Il s’ensuit que l’action en garantie exercée contre l’assureur par le débiteur ayant pour cause le recours de l’organisme de crédit en paiement des sommes qui lui étaient dues en exécution d’un contrat de prêt, le délai de prescription biennale ne commence à courir qu’à compter de la date de l’assignation en paiement délivrée par l’établissement financier, lequel a la qualité de tiers.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 nov. 1992, n° 89-14.944, Bull. 1992 I N° 274 p. 179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-14944 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 I N° 274 p. 179 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 16 février 1989 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028623 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;
Attendu que, pour garantir le remboursement d’un emprunt souscrit le 20 février 1981 auprès de la société Diac équipement, M. X… a adhéré à l’assurance de groupe conclue entre cet établissement et la compagnie Assurances générales de France (AGF) ; qu’à compter du 26 juin 1982, il s’est trouvé dans l’état d’invalidité couvert par la police ; que la société Diac, à laquelle il avait cessé de verser les échéances, l’a assigné, le 22 avril 1986, en paiement de la somme qui lui restait due ; que, le 31 décembre 1986, M. X… a appelé les AGF en garantie ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l’action de M. X… contre cet assureur, l’arrêt attaqué retient que le délai de prescription biennale court, en matière d’assurance invalidité, à partir du moment où l’assuré a connaissance de son état ; que M. X… ayant été informé de son invalidité dès le 28 juin 1982, son action exercée contre les AGF le 31 décembre 1986 était irrecevable ;
Attendu, cependant, que l’action en garantie de M. X… contre son assureur avait pour cause le recours de la société Diac équipement en paiement des sommes qui lui étaient dues en exécution du contrat de prêt et que, dès lors, le délai de prescription biennale n’avait commencé à courir en faveur des AGF qu’à compter du 22 avril 1986, date de l’assignation en paiement délivrée par l’établissement financier, lequel avait la qualité de tiers au sens du texte susvisé ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a mis hors de cause les Assurances générales de France, l’arrêt rendu le 16 février 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon
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