Rejet 20 février 1970
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision l’arrêt qui pour ordonner la démolition du mur construit sur le fonds voisin énonce que le seul texte applicable est celui de l’article 545 du code civil.
Ayant relevé que le maître de l’ouvrage dont le mur empiète sur le fonds voisin a commis la faute de ne pas renseigner le salarié auquel il avait confié les travaux d’implantation de l’ouvrage à construire, sur l’existence d’un plan de lotissement mentionné dans son titre d’acquisition ni sur le travail de piquetage fait sur place par le géomètre du lotissement, les juges du fond ont pu déduire que cette faute avait été déterminante de l’erreur commise et la seule cause du dommage invoqué par le propriétaire voisin.
Justifie légalement sa décision l’arrêt qui, pour débouter le maître de l’ouvrage dont le mur empiète sur le fonds voisin de son appel en garantie contre l’entrepreneur, retient, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties au contrat d’entreprise, que ce dernier n’avait pas été chargé de vérifier les implantations, côtes et dessins des ouvrages à construire dont le plan de masse déterminant les limites du terrain lui avait été fourni.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 févr. 1970, n° 68-13.925, Bull. civ. III, N. 140 P. 103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 68-13925 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 140 P. 103 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 2 août 1968 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982197 |
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Sur les parties
| Président : | M. de Montéra |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Fabre |
| Avocat général : | M. Tunc |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque, qui a condamne margage a demolir la partie du garage par lui construit et qui empiete sur le fonds de son voisin, briffart, d’avoir ainsi statue, alors, selon le moyen, que d’une part, l’article 555 du code civil etant applicable a des constructions empietant sur le fonds voisin, l’auteur de telles constructions ne saurait etre condamne a la demolition que s’il a agi de mauvaise foi, que, d’autre part, le fait par briffart d’avoir autorise, par derogation aux clauses du cahier des charges du lotissement prevoyant une servitude non aedificandi de 2, 50 metres de part et d’autre de la ligne divisoire, la construction du mur ne justifiait pas sa demolition, par cela seul, et en l’absence de toute mauvaise foi, que ce mur n’avait pas ete edifie conformement a cette autorisation et qu’enfin, les juges du second degre se sont contredits en relevant la pretendue mauvaise foi de margage et en constatant que l’implantation defectueuse de l’ouvrage s’expliquait par une erreur involontaire de mensuration commise par le geometre qui aurait agi comme prepose de celui-ci;
Mais attendu que, pour ordonner la demolition du mur litigieux, qui lui etait demandee, la cour d’appel enonce justement que « le seul texte applicable dans le cas present est celui de l’article 545 du code civil, aux termes duquel nul ne peut etre contraint de ceder sa propriete si ce n’est pour cause d’utilite publique »;
Que par ce seul motif, elle a legalement justifie, sur ce point, sa decision, les motifs qui constituent les deux termes de la contradiction alleguee etant surabondants;
Qu’ainsi le premier moyen ne peut etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir deboute margage de son appel en garantie a l’encontre de vertrez, qu’il avait charge de la delimitation de son lot en vue de la construction du mur dont la destruction a ete ordonnee pour empietement sur la propriete voisine, alors, selon le moyen, que, d’une part, en qualifiant la meme convention de louage d’industrie et de contrat de travail les juges d’appel se sont contredits et n’ont pas, a tout le moins, permis a la cour de cassation d’exercer son controle sur la qualification de la convention, que, d’autre part, celle-ci presentait, compte tenu de la nature du service promis et des modalites de remuneration, le caractere d’un contrat de louage d’industrie et que les juges du second degre ont denature les conclusions d’appel de margage qui attribuait a cette remuneration le caractere d’honoraires;
Qu’il est encore pretendu que l’existence d’un lien de subordination, a le supposer etabli, n’entrainait pas l’exoneration du prepose de toute responsabilite pour faute, meme legere et involontaire, laquelle avait ete en l’espece la cause unique du dommage du tiers, et qu’enfin, meme si margage pouvait etre partiellement responsable de ce dommage, la cour d’appel ne pouvait, tout en constatant la faute du prepose, debouter entierement le commettant de son action en garantie;
Mais attendu, que c’est, d’abord, sans se contredire et, en second lieu, sans denaturation des conclusions dont elle etait saisie, que la cour d’appel, apres avoir releve « que margage a soutenu dans ses premieres conclusions que vertrez, loin d’avoir joue le role d’un architecte, n’avait ete qu’un simple geometre salarie » et que, « dans ses secondes conclusions, il pretend que vertrez a rempli la mission d’un maitre d’x… », ecarte la qualification de contrat d’entreprise en declarant, a bon droit, « qu’un tel contrat suppose un element essentiel qui est la liberte et l’independance dans la direction du travail, ce qui n’est pas le cas en l’espece », et retient, en l’etat du lien de subordination qu’elle constate, la qualification de louage de services, « que margage a lui-meme reconnue en donnant a vertrez la qualite de geometre salarie »;
Qu’ensuite, pour declarer vertrez non tenu a garantir margage des condamnations prononcees contre lui, les juges du second degre relevent que celui-ci « a commis la faute de ne pas renseigner vertrez sur l’exisrence du plan de lotissement mentionne dans son titre d’acquisition et sur le travail de piquetage fait sur place par le geometre » qui avait dresse le plan du lotissement et que « dument averti, vertrez aurait ete en mesuee de rechercher et de decouvrir sur le terrain les piquets qui s’y trouvaient encore et ont ete mis au jour lors du transport judiciaire sur les lieux »;
Que, de ces constatations, ils ont pu deduire que cette faute avait ete determinante de l’erreur commise par vertrez et etait la seule cause du dommage invoque par briffart;
D’ou il suit que le second moyen n’est pas mieux fonde que le premier;
Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est encore vainement reproche a l’arret d’avoir deboute margage de son appel en garantie contre veuve dupuis, qu’il avait chargee de la construction du garage empietant pour partie sur l’heritage voisin, alors que, selon le moyen, l’entrepreneur est tenu de verifier les implantations, cotes et dessins des ouvrages a construire;
Qu’en effet, les juges du fond retiennent, par une appreciation souveraine de la commune intention des parties, que margage n’avait pas charge veuve dupuis d’une telle obligation « puisqu’il avait fait appel a vertrez a cette fin et avait fourni a l’entreprise le plan de masse determinant les limites de son terrain »;
D’ou il suit que le troisieme moyen ne peut non plus etre accueilli et que l’arret, motive, est legalement justifie;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 2 juillet 1968, par la cour d’appel de douai
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