Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 mars 1971, 69-11.912, Publié au bulletin
CA Rennes 13 février 1969
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CASS
Cassation 1 mars 1971

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance de responsabilité

    La cour a estimé que la déclaration de Quere à l'expert ne suffisait pas à prouver qu'il avait renoncé à invoquer la prescription, car il n'était pas partie à l'instance au moment de cette déclaration.

  • Accepté
    Opposition à la prescription

    La cour a jugé que Quere n'avait pas renoncé à invoquer la prescription, car il n'avait pas été assigné personnellement au moment de la déclaration à l'expert.

Résumé par Doctrine IA

Le président-directeur général de la société UAC contestait la décision de la cour d'appel qui avait écarté son moyen de prescription, arguant que sa déclaration à l'expert constituait une renonciation tacite à la prescription (articles 2221 et 2224 du code civil). La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas pris en compte que l'aveu de responsabilité de Quere pouvait être neutralisé par sa volonté de se prévaloir de la prescription. De plus, Quere n'était pas en cours de poursuite au moment de sa déclaration, ce qui rendait insuffisante la présomption de renonciation. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Caen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er mars 1971, n° 69-11.912, Bull. civ. IV, N. 64 P. 59
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-11912
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 64 P. 59
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 13 février 1969
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre commerciale) 01/03/1971 (CASSATION) N.69-12.075 STE UNION ALIMENTAIRE DE CORNOUAILLES
Textes appliqués :
Code civil 2221

LOI 1867-07-24 ART. 17

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006984858
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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