Cassation 1 mars 1971
Résumé de la juridiction
La renonciation tacite a la prescription ne peut resulter que d’actes accomplis volontairement, en pleine connaissance de cause et manifestent de facon non equivoque l’intention du pretendu renoncant (arrets n. 1 et 2). ne peuvent donc pas etre considerees comme une renonciation tacite a la prescription d’une action en payement des dettes sociales engagees hors delai contre les administrateurs d’une societe anonyme en faillite, leur defense au fond ainsi que les conclusions aux termes desquelles ils soutenaient a titre principal n’avoir commis aucune faute personnelle entrainant leur responsabilite et admettaient a titre subsidiaire qu’une expertise sur le fonctionnement de la societe pouvait etre ordonnee (arret n.1 ) de meme ne peut pas etre consideree comme une renonciation tacite a la prescription de l’action en payement des dettes sociales engagees hors delai contre le president directeur general d’une societe anonyme en faillite la declaration faite par ce dernier devant un expert selon laquelle il etait seul responsable de la situation de la societe, aveu fait au cours d’une procedure anterieure engagee contre les seuls administrateurs (arret n.2).
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er mars 1971, n° 69-11.912, Bull. civ. IV, N. 64 P. 59 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-11912 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 64 P. 59 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 13 février 1969 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006984858 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. GUILLOT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PORRE |
| Avocat général : | AV. GEN. M. LAMBERT |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 2221 et 2224 du code civil ;
Attendu que la renonciation tacite a la prescription ne peut resulter que d’actes accomplis volontairement, en pleine connaissance de cause et manifestant de facon non equivoque l’intention du pretendu renoncant ;
Attendu que pour ecarter le moyen de prescription oppose par quere, president-directeur general de la societe anonyme union alimentaire de cornouailles (uac), a l’action engagee par le syndic de la faillite de ladite societe en vue d’obtenir la condamnation de quere au payement des dettes sociales (article 4 de la loi du 16 novembre 1940 applicable en la cause) la cour d’appel, apres avoir admis que le delai de prescription de trois ans etait expire, a retenu que l’interesse avait reconnu devant l’expert x… aux fins de rechercher comment avait fonctionne la societe uac et quel avait ete le role joue par les dirigeants de celle-ci, que les membres du conseil d’administration n’etaient pour rien dans la situation de la societe et qu’il se reconnaissait comme seul responsable de cette situation ;
Attendu cependant, d’une part, que la cour d’appel releve elle-meme que cet aveu aurait pu etre neutralise au moment ou il avait ete fait, par l’affirmation que quere entendait se prevaloir de la prescription ;
Que, d’autre part il resulte des enonciations de l’arret attaque, confirmatif, qu’a l’epoque de sa declaration a l’expert, quere ne faisait l’objet d’aucune poursuite au payement des dettes sociales, l’expertise dont il s’agit ayant ete ordonnee au cours de l’instance en responsabilite engagee par le syndic contre les seuls administrateurs de la societe et a laquelle quere n’etait pas partie ;
Que celui-ci n’a ete assigne personnellement que plusieurs annees apres le depot du rapport d’expertise et qu’il a alors, pour faire echec a cette poursuite, oppose au syndic le moyen tire de la prescription ;
Que, des lors, la declaration susvisee a l’expert, ne suffisait pas a elle seule, a faire presumer que quere avait renonce a invoquer ladite prescription et qu’en rejetant le moyen invoque par celui-ci, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties, par la cour d’appel de rennes le 13 fevrier 1969, remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de caen ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Économie mixte ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation
- Martinique ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Responsabilité
- Cour de cassation ·
- Partie civile ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge ·
- Plainte ·
- Constitution ·
- Recevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Siège ·
- Avocat
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Virus ·
- Établissement ·
- Conditions générales ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Risque ·
- Activité
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Avocat ·
- Rejet
- Saisie pénale ·
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Recel ·
- Procédure pénale ·
- La réunion ·
- Faux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Législation prescrivant l'emploi de la langue française ·
- Restrictions quantitatives à l'importation ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Mode d'utilisation des produits ·
- Emploi de la langue française ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Fautes pénales distinctes ·
- Mesure d'effet équivalent ·
- Communautés européennes ·
- Domaine d'application ·
- Loi du 4 août 1994 ·
- Contraventions ·
- Justification ·
- Non-cumul ·
- Langue française ·
- Contravention ·
- Décret ·
- Emploi ·
- Répression des fraudes ·
- Utilisation ·
- Amende ·
- Question préjudicielle ·
- Fraudes ·
- Liberté fondamentale
- Maintien en vigueur de toutes les clauses du bail expiré ·
- Non-exercice d'un droit de préférence ·
- Congé avec refus de renouvellement ·
- Exercice d'un droit de préférence ·
- Beneficiaire exerçant son droit ·
- Effet à l'égard du vendeur ·
- Preneur à bail commercial ·
- Contrats et obligations ·
- Maintien dans les lieux ·
- Caducité de la vente ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'éviction ·
- Pacte de préférence ·
- Bail commercial ·
- Beneficiaire ·
- Non-paiement ·
- Défaillance ·
- Conditions ·
- Modalités ·
- Paiement ·
- Alsace ·
- Droit de préférence ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Produit
- Adresses ·
- Canada ·
- Siège ·
- Déchéance ·
- Ags ·
- Pourvoi ·
- Imprimerie ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.