Infirmation 30 juillet 2024
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 mars 2026, n° 24-22.055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.055 24-22.055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 30 juillet 2024, N° 22/00503 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10146 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, société Selarl Montravers, société Catleia |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10146 F
Pourvoi n° U 24-22.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026
M., [A], [F], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-22.055 contre l’arrêt n° RG 22/00503 rendu le 30 juillet 2024 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Selarl Montravers, [N], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société Catleia,
2°/ à la société Catleia, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 3],
3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, dont le siège est, [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M., [F], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de société Selarl Montravers, [N], ès qualités, de la société Catleia, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M., [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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