Cassation 24 février 1971
Résumé de la juridiction
Apres avoir constate d’une part qu’un salarie ayant subi une perte de salaire du fait des greves de mai 1968, avait percu, conformement aux dispositions des accords de grenelle, une "avance" de 50% de son salaire, a rembourser par imputation sur les heures de recuperation prevues, d’autre part que l’interesse avait quitte son emploi alors que les heures perdues n’avaient pas commence a etre recuperees, qu’enfin l’employeur avait retenu le montant de l’avance sur les salaires a lui dus lors de son depart, les juges du fond qui ont condamne l’employeur a verser cette somme au salarie au motif que la retenue etait excessive dans son montant eu egard aux prescriptions de l’article 51 du livre 1er du code du travail ont viole ce texte, alors que, subordonne a la recuperation des heures de travail perdues, sauf impossibilite materielle, le versement d ’une fraction du salaire des jours de greve, imputable sans limitation sur le salaire a venir des heures de recuperation, presentait le caractere d’un acompte sur un travail en cours et pouvait etre compense en totalite avec les salaires dus au moment ou , en resiliant de son plein gre le contrat de travail, le salarie mettait obstacle au remboursement selon le mode prevu.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 févr. 1971, n° 69-40.249, Bull. civ. V, N. 145 P. 119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-40249 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 145 P. 119 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 28 février 1969 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006984470 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LEVADOUX |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MELLOTTEE |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 51 du livre 1er du code du travail ;
Attendu que ce texte aux termes duquel tout patron qui fait une avance en especes ne peut se rembourser qu’au moyen de retenues successives ne depassant pas le ixieme du montant des salaires exigibles, precise que les acomptes sur un travail en cours ne sont pas consideres comme des avances ;
Attendu que demoiselle x…, au service de la blanchisserie keller-maury, ayant subi une perte de salaire du fait des greves de mai 1968, avait percu, conformement a l’article 14 du protocole d’accord du 30 mai 1968 connu sous le nom d’accords de grenelle, auquel les parties avaient ainsi adhere en l’appliquant, une avance de 50% de son salaire, s’elevant a 106,92 francs, a rembourser par imputation sur les heures de recuperation prevues et ne devant, a leur defaut, rester acquise qu’au cas ou la recuperation n’aurait pas ete materiellement possible avant le 31 decembre 1968 ;
Que le 30 juillet 1968, alors que les heures perdues n’avaient pas encore commence a etre recuperees dans l’entreprise, demoiselle x… a quitte son emploi apres avoir donne regulierement conge a son employeur ;
Que celui-ci ayant retenu la somme de 106,92 francs sur les salaires a elle dus lors de son depart, le conseil de prud’hommes l’a condamne a verser cette somme au motif que la retenue etait excessive dans son montant eu egard aux prescriptions de l’article 51 du livre 1er du code du travail ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, subordonne a la recuperation des heures de travail perdues, sauf impossibilite materielle que ne constituait pas le depart volontaire de demoiselle x…, le versement d’une fraction du salaire des jours de greve, imputable sans limitation sur le salaire a venir des heures de recuperation, presentait le caractere d’un acompte sur un travail en cours et pouvait etre compense en totalite avec les salaires dus au moment ou, en resiliant de son plein gre le contrat de travail, demoiselle x… mettait obstacle au remboursement selon le mode prevue le conseil des prud’hommes a faussement applique, donc viole, le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule, du chef de la retenue de 106,12 francs, seul attaque par le pourvoi, le jugement rendu entre les parties le 28 fevrier 1969, par le conseil des prud’hommes d’arles-sur-rhone : remet, en consequence quant a ce la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement, et, pour etre fait droit, les renvoie devant le conseil des prud’hommes d’aix-en-provence
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