Rejet 30 mars 1971
Résumé de la juridiction
Des lors qu’une caisse de reassurance des mutuelles agricoles, qui avait son siege en algerie, a transfere celui-ci a paris, que par divers arretes du ministre algerien de l’agriculture, le conseil d’administration de cette caisse a ete dissous, et trois administrateurs provisoires ont ete designes, que ces arretes ont ete ensuite annules pour exces de pouvoir par la cour supreme d ’alger, c’est a bon droit que les juges du fond, statuant sur l ’action formee par les administrateurs provisoires contre le conseil d’administration de la caisse en france, pour voir declarer nulle la deliberation ayant transfere a paris le siege social et obtenir restitution des biens sociaux, enoncent que l’annulation de l’arrete de nomination des administrateurs provisoires a, au regard de la loi francaise et envers ladite societe a qui cet arrete faisait grief, un caractere absolu et retroactif, et decident que la procedure, originairement irreguliere par suite du defaut de qualite des personnes qui en avaient pris l’initiative, l’etait demeuree malgre l’intervention des representants actuels de l’organisme algerien pretendant etre aux droits de la caisse centrale ayant eu son siege a alger.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 mars 1971, n° 67-13.874, Bull. civ. I, N. 113 P. 93 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 67-13874 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 113 P. 93 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 avril 1967 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006985127 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. ANCEL |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. THIRION |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BLONDEAU |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu que selon les enonciations des juges du fond, la caisse centrale de reassurance des mutuelles agricoles a ete constituee en 1907 conformement a la loi du 4 juillet 1904 et son siege social fixe statutairement a alger;
Que par divers arretes des 17 octobre 1963, 13 novembre 1963 et 28 janvier 1964, le ministre algerien de l’agriculture et de la reforme agraire a prononce la dissolution du conseil d’administration de la caisse, nomme trois administrateurs provisoires algeriens et investi un nouveau conseil d’administration designe par une assemblee generale reunie en algerie le 20 janvier 1964;
Que des le 12 novembre 1963, le conseil d’administration dissous par l’autorite algerienne s’etait reuni a pariset, apres deliberation sur les resolutions a prendre a la suite des mesures arretees par le gouvernement algerien, a decide pour conserver sa liberte d’action gravement atteinte et poursuivre son unique objet qui est la sauvegarde des mutualistes agricoles des differents pays ou s’exerce son activite de transferer le siege social a paris, que la direction des assurances au ministere francais des finances a pris acte de ce transfert qui fut approuve et en tant que besoin decide par une assemblee generale tenue a paris le 9 juin 1964;
Que conformement aux dispositions d’un decret francais du 23 mai 1964, la caisse se transforma en societe d’assurance a forme mutuelle a cotisations fixes sous la nouvelle denomination de mutuelle centrale d’assurances et de reassurances des mutuelles agricoles;
Que rachid x…, ysanil hamadache et boumedienne y…, en leur qualite d’administrateurs provisoires de la caisse centrale, ont assigne le conseil d’administration auquel l’un des arretes algeriens susvises les avait substitues ainsi que les etablissements de credit detenant en france pour le compte de ladite caisse des valeurs, pour voir declarer nulle la deliberation ayant transfere en france le siege social de la societe et dire qu’ils avaient seuls qualite pour administrer les biens de la caisse en quelque endroit que ces biens se trouvent et condamner le conseil d’administration a leur restituer tout bien dont il aurait dispose a compter du 1er octobre 1963;
Que la caisse centrale d’alger etant intervenue pour reprendre la demande des administrateurs provisoires a la mission desquels il avait ete mis fin, l’arret confirmatif attaque a declare la caisse centrale d’alger irrecevable, aux motifs que par un arret du 20 janvier 1967, la cour supreme d’alger avait annule, pour exces de pouvoir, les trois arretes pris par le ministre algerien de l’agriculture et de la reforme agraire et qu’il en resultait que les administrateurs provisoires susnommes etaient sans qualite pour agir, de sorte que la procedure avait ete irreguliere depuis son origine et l’etait demeuree malgre l’intervention des representants actuels que la loi algerienne avait donnee a la caisse;
Qu’il est fait grief a la cour d’appel, d’abord, d’avoir omis de rechercher dans le droit algerien seul competent les effets de l’annulation des arretes de nomination des administrateurs provisoires, notamment quant a la validite des actes accomplis;
Qu’il est soutenu aussi que meme en droit francais, l’annulation d’un acte administratif individuel n’aurait pour effet d’entrainer l’annulation que des actes qui sont la consequence directe de celui-ci;
Qu’enfin, il est pretendu que l’annulation de la nomination des representants d’un organisme nomme par l’autorite publique ou d’un fonctionnaire n’aurait pas pour effet d’entrainer la nullite de tous les actes accomplis par la ou les personnes dont la nomination a ete annulee et qu’en particulier, subsistent tous les actes accomplis de bonne foi et qui ont trait a la representation de cet organisme vis-a-vis des tiers;
Qu’il en est ainsi notamment des actes approuves par les personnes ayant qualite pour representer regulierement l’organisme;
Mais attendu que les demandeurs au pourvoi n’ont invoque, devant les juges du fond, aucune disposition de la loi algerienne touchant la portee de l’annulation pour exces de pouvoir d’actes administratifs;
Que des lors, la cour d’appel n’avait pas a rechercher la teneur de cette loi et que c’est a bon droit, l’annulation de l’arrete de nomination des administrateurs provisoires prononcee par la cour supreme d’algerie ayant, au regard de la loi francaise et envers la mutuelle centrale a qui cet arrete faisait grief, un caractere absolu et retroactif, qu’elle a decide que la procedure, originairement irreguliere par suite du defaut de qualite des personnes qui en avaient pris l’initiative, l’etait demeuree malgre l’intervention des representants actuels de l’organisme algerien pretendant etre aux droits de la caisse centrale ayant eu son siege a alger;
Qu’ainsi aucun des griefs du pourvoi ne saurait etre retenu et que l’arret, motive, a legalement justifie sa decision;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 avril 1967 par la cour d’appel de paris
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