Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 25-87.706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538558 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00329 |
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Texte intégral
N° Z 25-87.706 F-D
N° 00329
SL2
10 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2026
M. [G] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 9 octobre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [G] [Z], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rottier, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [G] [Z] a été mis en examen du chef de viol sur personne vulnérable en récidive et placé en détention provisoire le 13 décembre 2023.
3. Par ordonnance en date du 27 mai 2025, devenue définitive, le juge d’instruction a ordonné sa mise en accusation devant la cour d’assises du chef susvisé.
4. Le 25 septembre suivant, M. [Z] a saisi la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté.
Examen des moyens
Sur le moyen du mémoire personnel et le moyen du mémoire ampliatif, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen du mémoire ampliatif, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de mise en liberté et a dit que l’intéressé restera provisoirement détenu, alors :
« 1°/ que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été définitivement établie ; que la chambre de l’instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer, même d’office, que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour retenir l’existence d’indices graves et concordants, l’arrêt attaqué se borne à affirmer : « L’ordonnance de mise en accusation contient les charges définitivement retenues contre l’accusé qui s’imposent à la chambre de l’instruction » (cf. arrêt p. 6, § 3), ce dont il ressort qu’elle a seulement déduit de la motivation de l’ordonnance de mise en accusation l’existence d’indices graves et concordants contre l’accusé ; qu’en se déterminant ainsi, par simple référence à une autre décision, sans rechercher par elle-même, à partir des pièces du dossier et des débats, l’existence de charges suffisantes contre l’accusé, la chambre de l’instruction, qui n’a pas exercé son contrôle, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer le sien et s’est prononcée par des motifs tenant pour acquise la culpabilité de M. [Z] avant même qu’il n’ait été jugé, a violé l’article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les articles 80-1, 137 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé le déroulement des faits de façon détaillée, se réfère, pour apprécier les charges, à l’ordonnance définitive du juge d’instruction ayant mis en accusation M. [Z].
8. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
9. En effet, en l’absence d’élément nouveau permettant de remettre en cause l’existence de charges suffisantes retenues par l’ordonnance de mise en accusation, elle s’est suffisamment assurée de l’existence de telles charges.
10. En outre, en relevant l’existence de ces charges, la chambre de l’instruction, qui n’a pas présenté la personne détenue comme étant coupable des faits reprochés, n’a pas méconnu le principe de la présomption d’innocence.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.
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