Confirmation 29 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. b, 29 mars 2011, n° 10/01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/01654 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 26 février 2010 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 11/0445
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 29 Mars 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 10/01654
Décision déférée à la Cour : 26 Février 2010 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur N O B
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître CONTET DE ROCHEGONDE, avocat au barreau de COLMAR, substituant Maître Raymonde BIALEK-MUNCH, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/001525 du 07/06/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
SARL STPM – SOCIETE TRAVAUX PUBLICS MADER
prise en la personne de son représentant légal
XXX
68502 A CEDEX
Non comparante, représentée par Maître FREZARD de la SCP SIMON-WURMSER-SCHWACH-BOUDIAS-FREZARD, avocats au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. SCHILLI, Conseiller
Mme WOLF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur N O B a été engagé par al Société STPM à compter du 23 septembre 1997, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon.
Il occupait en dernier lieu les fonctions de maçon VRD-OP.
Convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2007 et mis à pied à titre conservatoire par le même courrier, l’entretien étant fixé au 23 avril 2007, il était licencié pour faute grave par courrier du 7 mai 2007 aux motifs suivants :
'Par courrier du 2 avril 2007, nous vous avons convoqué à un entretien en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire suite à une altercation intervenue avec deux de vos collègues.
Nous avons entendu tous les protagonistes de cette affaire, et avons effectué des diligences importantes pour vérifier les dires des uns et des autres.
Il est alors apparu que les faits étaient beaucoup plus graves que ceux que nous avions pu envisager à votre encontre initialement.
Compte tenu de la gravité des faits qui venaient d’être mis en exergue, nous avons décidé, par courrier en date du 13 avril 2007, de vous convoquer à un entretien fixé au lundi 23 avril 2007 en vue d’une éventuelle mesure de licenciement vous concernant.
Lors de cet entretien, nous vous avions exposé les motifs qui nous ont amené à envisager une mesure de licenciement à votre encontre.
— Agressivité non contrôlée
— Insultes et menaces à l’égard de vos collègues de travail et de la hiérarchie
En effet,
— En date du 2 avril 2007 vers 8h00 une altercation a eu lieu entre Monsieur X, chef de chantier et vous-même sur le chantier du lycée STORCK à A. Etait en cause la qualité de votre travail exécuté le vendredi précédent.
* Vous avez insulté Monsieur X et avez eu à son encontre des gestes désobligeants.
*A la suite de cette altercation, Monsieur X et vous-même avez eu un entretien avec Monsieur Z votre responsable qui était assisté de Monsieur Y témoin de la scène.
* Au cours de cet entretien vous avez à nouveau fait preuve d’agressivité allant jusqu’à insulter toutes les personnes présentes ainsi que la Direction.
* Nous vous avions convoqué pour le 5 avril 2007 pour faire la lumière sur ces faits d’une extrême gravité.
* Lors de cet entretien où vous étiez accompagné de Monsieur C délégué syndical, vous avez nié les faits qui vous étiez reprochés, vous considérant comme victime d’une agression.
* Au terme de cet entretien une enquête interne a été réalisée et vous avez été mis à pied à titre conservatoire tant pour vous protéger que pour protéger vos collègues de travail.
Par courrier du 10 avril 2007 et du 17 avril 2007 vous avez contesté votre mise à pied et persisté dans votre version des faits, arguant que vous étiez la victime de l’agression perpétrée par Monsieur Y et Monsieur X. Vous avez par ailleurs porté des accusations graves à l’encontre de la Direction. En effet, vous nous avez accusés de vouloir étouffer l’affaire et de faire de la discrimination à votre encontre.
Ces propos sont intolérables et parfaitement non fondés, par ailleurs, il résulte de l’enquête qui a été réalisée que vous étiez bien à l’origine de ces 2 altercations.
Au cours de l’entretien préalable du 23 avril 2007 auquel vous étiez assisté de Monsieur C, vous avez même menacé vos collègues de travail de représailles en cas de licenciement de notre part.
Votre comportement est impardonnable d’autant plus que ce n’est pas la première fois que nous vous reprochions votre agressivité. En date du 27 avril 2005, du 12 mai 2005 et du 3 juin 2005 vous avez fait l’objet d’avertissements pour menaces et violences.
Nous avons à chaque fois fait preuve d’une grande patience à votre égard, et avons tout fait pour ne pas en arriver à une rupture de votre contrat.
Ainsi, à chaque fois que votre comportement agressif devenait ingérable pour votre supérieur, mettant ainsi en péril la cohésion de l’équipe, nous avons décidé de vous changer d’équipe.
Cependant, systématiquement, et les faits du 2 avril dernier en sont le reflet, vous n’avez pas tenu compte de nos remarques et amélioré significativement votre attitude, de sorte qu’à ce jour vous avez fait le tour de toutes nos équipes.
Nous vous rappelons qu’en votre qualité de salarié vous devez veiller à votre sécurité et veiller à ce que vos actes ne mettent pas en péril celle de vos collègues, et ce d’autant que notre secteur d’activité est vecteur de danger important.
Or votre attitude engendre l’exaspération de vos collègues de travail, rend malsain le travail d’équipe ce qui ne permet plus d’assurer un travail dans des conditions de sécurité optimale.
Or veiller à la sécurité de nos salariés est non seulement notre priorité, mais encore une obligation légale afférente à notre qualité d’employeur, tout comme celle nous imposant de faire travailler nos salariés dans les meilleures conditions possibles.
Suite à l’entretien préalable, nous avons essayé de trouver une solution qui n’aboutirait pas à la rupture de votre contrat de travail en raison de votre ancienneté dans notre entreprise, et de votre âge.
Pour cela nous avons interrogé l’ensemble de nos chefs d’équipe.
La situation est telle, qu’aucun chef de chantier ne désire plus travailler avec vous, estimant tous que non seulement il est impossible de travailler avec vous, la plupart en ayant déjà fait l’expérience, mais encore que votre rattachement à leur équipe provoquerait des tensions internes ingérables mettant en cause la sérénité du travail, ainsi que la sécurité des salariés, sans parler de la qualité du travail.
Nous ne pouvons plus prendre de tels risques, et ce d’autant que cela fait plusieurs années que vous posez des problèmes.
Nous n’êtes pas sans savoir que nous sommes une entreprise coopérative, et à ce titre nous ne procédons à des mesures de licenciement que dans des cas extrêmes, ce qui est manifestement le cas avec vous.
En raison de la situation de tension que vous engendrez, de la gravité des faits qui sont avérés et des propos tenus à l’encontre de la Direction nous ne pouvons envisager votre maintien dans l’entreprise, et ce même pendant la durée de votre préavis.
La date de première présentation de ce courrier fixera la date de rupture de votre contrat de travail. Nous vous ferons parvenir votre solde de tout compte, attestation ASSEDIC, et certificat de travail dans les plus brefs délais.
Nous vous précisons que pour ne pas vous pénaliser et vous priver de salaire pendant le temps de nos investigations, ainsi que des démarches que nous avons multipliées pour trouver une solution, nous maintiendrons le paiement de votre salaire jusqu’à la date à laquelle vous avez été convoqué à l’entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, alors même qu’en date du 2 avril 2007 vous étiez convoqué avec notification d’une mise à pied conservatoire à un entretien préalable en vue d’une sanction.'
Contestant la légitimité de ce licenciement, Monsieur B a, le 24 janvier 2008, saisi le Conseil de prud’hommes de A d’une demande tendant à dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à la condamnation de la Société STPM à lui verser les montants suivants :
1) 3.011,58 Euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
2) 9.034,74 Euros à titre de dommages-intérêts,
3) une prime d’ancienneté (non chiffrée),
4) une indemnité d’intempérie (non chiffrée).
Par jugement rendu le 26 mars 2009, le Conseil de prud’hommes de COLMAR, auquel le dossier a été transféré en raison de la suppression du Conseil de prud’hommes de A, a, avant dire droit, ordonné la comparution personnelle des parties et l’audition de témoins.
La mesure d’instruction a été effectuée le 28 mai 2009.
Par jugement rendu le 26 février 2010, le Conseil de prud’hommes de COLMAR, statuant en formation de départage, a débouté Monsieur B de ses demandes.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges se référant à l’audition des témoins, ont estimé que le comportement de Monsieur B caractérisait la faute grave.
Ce jugement a été notifié à Monsieur B le 2 mars 2010, lequel en a interjeté appel le 18 mars 2010.
Se référant oralement à ses conclusions visées le 20 mai 2010, Monsieur B demande que la Cour infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamne la Société STPM à lui verser les montants initialement sollicités, ainsi que la somme de 600 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que pendant les années précédentes, il n’a fait l’objet d’aucun avertissement ou blâme pour son comportement.
Il explique son licenciement par le fait d’avoir été victime d’une véritable cabale.
Se référant oralement à ses conclusions visées le 8 octobre 2010, la Société STPM demande que la Cour confirme le jugement entrepris et condamne Monsieur B à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle réplique que la preuve est largement rapportée par la mesure d’instruction diligentée et particulièrement la déclaration de Monsieur X que Monsieur B a insulté des supérieurs hiérarchiques et a fait preuve d’agressivité le 2 avril 2007.
L’intégralité des conducteurs de travaux faisait savoir à l’entreprise que l’affectation à leur équipe de Monsieur B n’était pas envisageable, compte tenu de son comportement.
Ce comportement existait bien avant les faits du 2 avril 2007 et déstabilisait en permanence l’unité et la cohésion des équipes.
La faute grave de Monsieur B rend son maintien dans l’entreprise impossible
SUR QUOI LA COUR,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Sur la légitimité du licenciement
La lettre de licenciement fixant les limites du litige et le salarié ayant été licencié pour faute grave, la charge de la preuve incombe à l’employeur.
L’employeur reproche au salarié
— d’avoir insulté Monsieur X, chef de chantier, le 2 avril 2007, vers 8 H, et d’avoir eu à son encontre des gestes désobligeants lors d’une altercation qui avait pour origine des reproches sur la qualité de son travail effectué le vendredi précédent,
— d’avoir ensuite fait preuve d’agressivité allant jusqu’à insulter toutes les personnes présentes ainsi que la Direction au cours de l’entretien ayant suivi l’altercation.
C’est à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement de Monsieur B repose sur une faute grave.
En effet, la preuve est largement rapportée par les auditions effectuées par le Conseil de prud’hommes, que Monsieur B a eu le 2 avril 2007 un comportement inadmissible caractérisant la faute grave, rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Monsieur F X, chef de chantier, a déclaré que Monsieur B a, ce jour-là, à la suite de reproches faits sur la qualité de son travail, proféré des insultes envers Monsieur Y, maçon intérimaire.
Monsieur X a lui-même été insulté par Monsieur B.
Monsieur Q-R Z, conducteur de travaux, qui était présent ce matin là, a confirmé que Monsieur B avait fait un doigt d’honneur à Monsieur Y très près du visage.
Monsieur J Y a confirmé avoir été insulté par Monsieur B et avoir été l’objet d’un geste déplacé (doigt d’honneur).
Il a précisé qu’il n’avait pas frappé Monsieur B mais l’avait attrapé au collet.
Ces témoins ont ajouté que ce n’était pas la première fois que Monsieur B se comportait de la sorte.
Monsieur B, qui a été entendu dans le cadre de la mesure d’instruction, a reconnu avoir fait le doigt d’honneur et avoir dit 'fils de p….'.
D’autres attestations versées aux débats, notamment par Monsieur D E, conducteur de travaux, Monsieur L M, chef de chantier, Monsieur H I corroborent le fait que Monsieur B était un élément perturbateur et que les chefs de chantier ne voulaient plus l’avoir dans leur équipe.
La faute grave commise par Monsieur B le 2 avril 2007 rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositionis.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
Monsieur B, partie perdante, devra supporter les entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
En la forme
DECLARE l’appel recevable,
Au fond
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur N O B, partie perdante, aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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