Rejet 6 juillet 1972
Résumé de la juridiction
Ayant releve d’une part que si une employee qui avait interrompu son travail pendant quelques jours en raison d’une indisposition n’avait pas produit de certificat medical a son retour , l’employeur ne le lui avait pas reclame, n’avait pas conteste la cause de son absence et ne lui avait adresse ni remarque ni avertissement ecrit, d’autre part que son absence d’une demi-journee sans autorisation, quelques jours plus tard, pour laquelle elle avait invoque la necessite de proceder a des demarches urgentes en vue de son prochain mariage, etait restee sans incidence sur la bonne marche du service et etait la premiere en plus de deux ans de fonctions, les juges du fond ont pu estimer, meme si l’employeur considerant son comportement comme de nature a rendre inopportun le maintien du contrat de travail, que cette faute n’avait pas rendu impossible la continuation de l’execution du contrat pendant la duree du delai-conge et n’etait pas de nature a justifier son renvoi sans preavis.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 juil. 1972, n° 71-40.758, Bull. civ. V, N. 500 P. 455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-40758 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 500 P. 455 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grasse, 13 juillet 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988658 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. ONETO |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LESSELIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 23, alinea 2, du livre 1er du code du travail et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaque d’avoir accorde une indemnite compensatrice de preavis a dame x…, employee congediee sur le champ par y…, alors que cette salariee s’etait rendue coupable d’absences non autorisees constitutives de fautes graves de nature a la priver de toute indemnite de preavis ;
Mais attendu que le jugement attaque releve que dame x…, engagee le 17 aout 1968 en qualite d’employee de bureau dactylographe, avait ete licenciee le 31 mars 1971, sans preavis, pour s’etre absentee le 27 mars toute la journee bien que la matinee seule lui eut ete accordee ;
Qu’elle avait invoque la necessite de proceder a des demarches urgentes (prise de sang, certificat prenuptial) en vue de son prochain mariage, son fiance n’etant libre que ce jour- la ;
Qu’elle avait fait en sorte que son absence ne fut pas prejudiciable a son travail ;
Qu’une telle absence sans autorisation, portant seulement sur une demi- journee et restee sans incidence sur la bonne marche du service, etait la premiere en plus de deux ans de fonctions ;
Qu’elle avait, d’autre part, quelques jours auparavant, le 9 mars 1971, en raison d’une indisposition, interrompu son travail pour rentrer chez elle et avait avise son employeur, le 12 mars, qu’elle reviendrait le 16 mars ;
Que, si a son retour elle n’avait pas produit de certificat medical, y… ne le lui avait pas reclame, n’avait pas conteste la cause de son absence et ne lui avait adresse ni remarque, ni avertissement ecrit ;
Qu’en l’etat de ces constatations, le tribunal d’instance a pu estimer, meme si l’employeur considerait son comportement comme de nature a rendre inopportun le maintien du contrat de travail, que cette faute n’avait pas rendu impossible la continuation de l’execution du contrat pendant la duree du delai- conge et n’etait pas de nature a justifier son renvoi sans preavis ;
Qu’il a, sans encourir les griefs du moyen, legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 13 juillet 1971, par le tribunal d’instance de grasse
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