Cassation 17 mai 1972
Résumé de la juridiction
L’organisme qui se charge de faire subir pour le compte d ’employeurs des tests de selection a des cadres et employes et fait appel a cet effet a des psychologues doit etre considere comme l ’employeur de ces derniers au sens de l’article 241 du code de la securite sociale des lors que les seances de tests se deroulent dans le cadre d’un service de consultation specialement cree et organise a ces fins par cet organisme qui, seul en contact avec les employeurs interesses, assure sa bonne execution, son fonctionnement administratif et fixe les modalites du travail sans que l’autonomie technique dont jouissent les psychologues pour mener a bonne fin les missions qu’ils ont acceptees, pas plus que le mode de fixation de leur remuneration ou la qualification fiscale qui leur est donnee soient de nature a faire obstacle a l’existence d’un lien de subordination entre eux et l’organisme qui fait appel a leur concours.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 mai 1972, n° 71-10.302, Bull. civ. V, N. 363 P. 334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10302 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 363 P. 334 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 novembre 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987729 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. VELLIEUX |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MELLOTTEE |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article l 241 du code de la securite sociale ;
Attendu qu’il resulte de ce texte, que sont affiliees obligatoirement aux assurances sociales toutes les personnes de nationalite francaise salariees ou travaillant a quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur remuneration, la forme, la nature ou la validite de leur contrat ;
Attemdu que la societe a responsabilite limitee le centre de psychologie et d’efficience, qui se charge de faire subir, pour le compte d’employeurs, des tests de selection a des cadres et employes, fait appel a des psychologues qui, dans ses locaux et avec du materiel qu’elle leur fournit, procedent aux tests juges utiles ;
Attendu que, pour decider que les psychologues x…, y…, z… et a… ne devaient pas etre assujettis, du chef de cette activite, au regime general de la securite sociale, l’arret confirmatif attaque enonce que ces psychologues disposaient d’une liberte absolue dans le choix des tests et la maniere de les appliquer ainsi que pour la redaction des rapports qu’ils adressaient au centre en vue de renseigner les employeurs ;
Qu’en outre, la remuneration servie a ces psychologues, qui exercaient par ailleurs une autre activite principale, etait fixee, d’accord entre les parties, suivant la nature et la difficulte du travail et etait declaree a l’administration fiscale comme honoraires taxee comme telle ;
Attendu qu’en deduisant de ces constatations que l’activite desdits psychologues ne s’exercait pas dans un lien de subordination, alors qu’il n’etait pas conteste que les seances de tests se deroulaient dans le cadre d’un service de consultation specialement cree et organise a ces fins par le centre de psychologie et d’efficience qui, seul en contact avec les employeurs interesses, assurait sa bonne execution, son fonctionnement administratif, et fixait les modalites du travail et alors que l’autonomie technique necessaire dont jouissaient les psychologues pour mener a bonne fin les missions qu’ils avaient acceptees, pas plus que le mode de fixation de leur remuneration, ni la qualification fiscale qui lui etait donnee, n’etaient de nature a faire perdre au centre la qualite d’employeur des psychologues au sens de l’article 241 susvise, la cour d’appel n’a pas donne une base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 14 novembre 1970 entre les parties par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
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