Confirmation 23 octobre 2023
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 23-22.249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.249 23-22.249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 23 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833393 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201162 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1162 F-D
Pourvoi n° J 23-22.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [R] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-22.249 contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2023 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié au ministère des solidarités et de la santé, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 23 octobre 2023) et les productions, après instruction de la déclaration de maladie professionnelle reçue de M. [D] (la victime) le 14 février 2019, la CPAM de Moselle (la caisse) a refusé de prendre en charge, par décision du 10 octobre 2019, la pathologie déclarée, après avis défavorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
2. Se prévalant d’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la victime a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l’arrêt de dire qu’aucune décision implicite de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée n’est intervenue, alors :
« 1°/ que la caisse dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; que, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime avant l’expiration de ce délai par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et, à l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu ; que la cour d’appel a constaté que le premier délai imparti à la CPAM pour statuer expirait le 14 mai 2019 et que, le 10 mai 2019, elle a notifié à la victime un délai complémentaire d’instruction de trois mois, et que « la caisse justifie avoir déposé au centre postal le 12 août 2019 la lettre de notification du refus provisoire datée du 9 août 2019 de sorte qu’elle démontre avoir notifié à la victime un refus provisoire de sa demande dans le délai maximal de 6 mois qui lui était imparti » ; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, qui font pourtant apparaître que la date d’expédition du refus était postérieure à l’écoulement du délai complémentaire de trois mois, la cour d’appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables au délai de trois mois imparti à l’organisme social pour se prononcer sur le caractère professionnel d’une maladie ou pour recourir à une mesure d’instruction complémentaire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le premier délai imparti à la CPAM pour statuer expirait le 14 mai 2019 et que, le 10 mai 2019, elle a notifié à la victime un délai complémentaire d’instruction de trois mois ; qu’en retenant, pour se déterminer comme elle l’a fait, « que la date d’échéance du nouveau délai de trois mois tombant le 10 août 2019 soit un samedi, il convient en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile applicables à ce délai, celui-ci étant prévu par des textes réglementaires, de constater que le délai s’est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu’au lundi 12 août 2019 minuit » pour en déduire que « la caisse justifie avoir déposé au centre postal le 12 août 2019 la lettre de notification du refus provisoire de sorte qu’elle démontre avoir notifié à la victime un refus provisoire de sa demande dans le délai maximal de 6 mois qui lui était imparti », la cour d’appel a violé par refus d’application, les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, les articles 641 et 642 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 641 et 642 du code de procédure civile et R. 441-14, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
4. Selon le dernier de ces textes, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
5. Pour dire que la victime ne pouvait se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, l’arrêt retient que le premier délai imparti à la caisse pour statuer expirait le 14 mai 2019, mais qu’à l’intérieur de ce délai, soit le 10 mai 2019, la caisse a notifié à la victime un délai complémentaire d’instruction de 3 mois. Il relève que la date d’échéance du nouveau délai de trois mois tombant le 10 août 2019, soit un samedi, il convient en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, de constater que le délai s’est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu’au lundi 12 août 2019 à minuit. Il ajoute que la caisse, justifiant avoir déposé au centre postal le 12 août 2019 la lettre de notification du refus provisoire datée du 9 août 2019, démontre ainsi avoir notifié à la victime un rejet conservatoire de sa demande dans le délai maximal de 6 mois qui lui était imparti.
6. En statuant ainsi alors, d’une part, que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables au délai complémentaire d’instruction imparti à l’organisme social pour se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, d’autre part, qu’il ressortait de ses constatations que la lettre de refus provisoire avait été expédiée après l’expiration du délai complémentaire d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6 que l’envoi par la caisse, le 12 août 2019, d’un courrier informant la victime d’un rejet provisoire de sa demande est tardif, de sorte que le caractère professionnel de la maladie déclarée par celle-ci doit être reconnu.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il déclare la victime recevable en sa demande, l’arrêt rendu le 23 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME le jugement du 24 septembre 2021, sauf en ce qu’il déclare la victime recevable en sa demande ;
DIT que la maladie déclarée par M. [D] le 6 février 2019, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros tant au titre de la procédure devant la Cour de cassation que devant la cour d’appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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