Annulation 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 déc. 2018, n° 1708125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1708125 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1708125
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme Y B…
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X
Rapporteur
___________
Le tribunal administratif de Lyon M. Z-A
(9ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 4 décembre 2018 Lecture du 18 décembre 2018 ___________ 68-03-025-03 C+-AA
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2017 sous le n° 1708125, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 7 juillet 2018, Mme Y B…, représentée par Me Bichelonne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 042 31 917 A0004 du 14 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Valeille a refusé la délivrance d’un permis de construire à M. et Mme C… ;
2°) d’enjoindre à la commune de Valeille de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valeille la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- elle justifie d’un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué en tant que propriétaire de la parcelle d’assiette du permis de construire refusé ;
- le permis de construire est entaché d’une erreur de droit dès lors que, contrairement à ce qui est mentionné, le plan d’occupation des sols était applicable à la demande de permis de construire, en vertu d’un certificat d’urbanisme d’information du 14 mars 2017 ;
- le motif de refus est infondé dès lors que l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ne peut justifier un refus de permis de construire ;
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- en tout état de cause, l’existence d’un corridor écologique n’est pas prouvée et, à supposer qu’il existe, l’atteinte à celui-ci par le projet n’est pas démontrée ; en tout état de cause, ce motif n’était pas opposable ;
- le motif tiré du risque à la sécurité publique, et ayant pour fondement l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne constitue pas le fondement juridique de la décision attaquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe les 13 février, 17 septembre et 13 novembre 2018, la commune de Valeille, représentée par Me Salen, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, Mme B… ne justifiant pas d’intérêt à agir ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative de ce qu’aucun moyen ne pourrait plus être invoqué à compter du 15 septembre 2018.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2018, la commune de Valeille demande au tribunal de procéder à une substitution de motif, la décision attaquée pouvant être fondée sur le motif lié aux risques d’inondation au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X ;
- les conclusions de M. Z-A, rapporteur public ;
- les observations de Me Bichelonne, avocat de la requérante ;
- et celles de Me Salen, avocat de la commune de Valeille.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, qui envisageait d’acquérir les parcelles cadastrées … situées dans la commune de Valeille, a obtenu, le 14 mars 2017, un certificat d’urbanisme informatif concernant ces parcelles. M. et Mme C… ont ensuite déposé, le 20 juillet 2017, une demande de permis de construire une maison individuelle sur ces mêmes parcelles. Par un arrêté du 14 septembre 2017, le maire de la commune de Valeille leur a refusé la délivrance du permis de construire sollicité. Mme B…, propriétaire des parcelles d’assiette du projet et liée avec M. et Mme C… par un compromis de vente, demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
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Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Valeille :
2. Mme B…, propriétaire des parcelles d’assiette du projet litigieux justifie, en cette seule qualité, d’un intérêt suffisant pour agir à l’encontre de la décision de refus de permis de construire opposé par le maire de la commune de Valeille à M. et Mme C….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme : « (…) A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d’urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s’applique sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc ». Aux termes de l’article L. 174-3 du même code : « Lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard le 26 mars 2017 (…). Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à cette dernière date. ». Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation. »
4. M. et Mme C… ont déposé un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées … situées dans la commune de Valeille, commune dont le plan d’occupation des sols est devenu caduc le 27 mars 2017 en application des dispositions précitées de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme. Ainsi, en application des dispositions précitées des articles L. 174-1 et L. 422-6 du même code, le maire est tenu de recueillir l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis de construire postérieures à cette date. Le 8 août 2017, le préfet de la Loire a émis un avis défavorable au projet, considérant qu’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement au sens de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors que « la future construction est située très près du corridor formé notamment par la ripisylve et le cours d’eau Le Garollet ». La commune de Valeille, qui a uniquement repris ce motif de fait, doit ainsi être regardée, en l’absence d’indication dans la décision attaquée d’une autre base légale ou de tout autre élément, comme ayant fondé sa décision sur les seules dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de
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leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne pouvait valablement se fonder sur les dispositions précitées pour refuser le permis de construire sollicité par M. et Mme C….
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction peut, sans clore l’instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. (…) ». Cette règle de procédure implique que la décision du juge, prise sur le fondement de ces dispositions, soit communiquée à l’ensemble des parties au litige avec l’indication explicite du délai au-delà duquel des moyens nouveaux ne pourront plus être introduits.
8. Il résulte de ces dispositions qu’elles ont pour objet, lorsque l’affaire apparait au juge en l’état d’être jugée, de faire obstacle à l’introduction par les parties, après la date fixée par le juge, de moyens nouveaux, mais leur permet uniquement de discuter les moyens qui avaient été présentés antérieurement ou pourraient l’être de façon recevable. Pour l’application de ces dispositions, une demande de substitution de base légale ou de motifs présentée par l’administration en défense, qui a pour objet et pour effet de modifier les termes du débat contentieux en redéfinissant l’économie de la décision attaquée et de fonder sur ce nouvel élément des conclusions à fin de rejet de la requête, doit être regardée comme constituant un moyen nouveau.
9. En l’espèce, la commune a expressément demandé une substitution de motifs par un mémoire enregistré le 26 novembre 2018, soit après la date du 15 septembre 2018, fixée par le juge par ordonnance du 11 juillet 2018, pour l’introduction de moyens nouveaux. La commune doit toutefois être regardée comme ayant demandé, dès son premier mémoire en défense enregistré le 13 février 2018 tant une substitution de base légale que de motif, même si la formulation en était inexacte. Au demeurant, le requérant a, avant la cristallisation des moyens, discuté cette nouvelle base légale et ce nouveau motif dont il a souligné qu’il n’était pas invoqué dans la décision. Par suite, la commune est recevable à demander la substitution de base légale et de motif de la décision attaquée, en ce que le refus de permis de construire aurait dû être fondé sur le risque d’inondation sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme selon lequel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
10. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles d’assiette du projet sont situées à proximité immédiate du cours d’eau Le Garollet. Toutefois, la commune, qui se borne à produire des éléments généraux selon lesquels la commune de Valeille a été déclarée en état de catastrophe naturelle en 2003, 2008 et 2018, n’apporte aucun élément plus précis concernant les risques de débordement du cours d’eau Le Garollet dans le secteur où se situe les parcelles litigieuses. Par suite, et alors d’ailleurs que le préfet n’a pas indiqué de risques particuliers d’inondation dans son avis conforme, les demandes de substitution de base légale et de motifs ne peuvent être accueillies.
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11. Il résulte de ce qui précède, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 septembre 2017 refusant à M. et Mme C… la délivrance d’un permis de construire une maison individuelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Alors que les conclusions à fin d’annulation ne sont pas formulées par les pétitionnaires du permis de construire refusé mais par Mme B…, en qualité de propriétaire des parcelles d’assiette du projet et qui ne justifie pas d’un mandat des pétitionnaires, l’annulation du refus de permis de construire ne saurait imposer de façon nécessaire que la demande de permis de construire de M. et Mme C… soit réexaminée par le maire de la commune de Valeille. Les conclusions à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
13. En tout état de cause, aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. » Il résulte de ces dispositions, que le gel des dispositions opposables à une nouvelle demande de permis de construire, effectuée dans les six mois suivant l’annulation contentieuse du refus permis de construire, ne vaut qu’en cas de confirmation de la demande de permis de construire par le pétitionnaire initial. Ainsi, les conclusions à fin d’injonction formulées par la requérante, qui n’est pas la pétitionnaire du permis de construire qui a été illégalement refusé, n’aurait pu avoir pour effet de lui octroyer le bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Valeille une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Valeille soit mise à la charge de Mme B… qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PC 042 31 917 A0004 du 14 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Valeille a refusé la délivrance d’un permis de construire à M. et Mme C… est annulé.
Article 2 : La commune de Valeille versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 4 : Les conclusions de la commune de Valeille formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y B…, à la commune de Valeille et à M. et Mme C….
Copie en sera faite à Me Bichelonne et à Me Salen
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président, M. Pineau, conseiller, Mme X, conseillère.
Lu en audience publique le 18 décembre 2018.
Le rapporteur, Le président,
S. X H. Stillmunkes
Le greffier,
E. Jacqueroux
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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