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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 20/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
Affaire :
Société [8]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 20/00582 – N° Portalis DBWH-W-B7E-FRE3
Décision n°25/425
Notifié le
à
— Société [8]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELARL [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [K] [C]
ASSESSEUR SALARIÉ : [R] [F]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8]
[Adresse 4]
”[Adresse 7]”
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [B] [G], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 30 Novembre 2020
Plaidoirie : 09 Décembre 2024
Délibéré :10 Février 2025 prorogé au 7 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [V] a été employée par la SAS [8] en qualité d’opératrice qualifiée-monteuse à partir du 1er juin 2017. Le 24 janvier 2020, elle a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la [5] (la [6]). Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le 19 juin 2019 par le Docteur [Z] et objective une épicondylite du coude droit. Après enquête administrative, la [6] a notifié le 2 juin 2020 à la société [8] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau n°57.
La société [8] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [6] par courrier daté du 30 juillet 2020. En l’absence de réponse, par requête remise le 30 novembre 2020 au greffe de la juridiction, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2024. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 9 décembre 2024.
A cette occasion, la société [8] soutient oralement les termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [L] [V] le 19 juin 2019 lui est inopposable, Ordonner l’imputation au compte spécial prévu par l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale,A titre subsidiaire,
Avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins notamment de dire si la lésion mentionnée sur le certificat médical initial du 19 juin 2019 est imputable à la maladie déclarée le 24 janvier 2020, dire si la maladie déclarée a révélé ou temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative décrire cet état antérieur et dire à partir de quelle date il est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation au moins en partie avec la maladie déclarée le 24 janvier 2020, fixer la durée des arrêts de travail et soins exclusivement liés à une cause totalement étrangère à l’accident et faire toute remarque utile de nature à éclairer le tribunal, Condamner la [6] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, l’employeur explique que la lésion avait initialement été déclarée en accident du travail et n’a pas été prise en charge en l’absence de fait accidentel démontré. Il ajoute que la caisse ne démontre pas que Madame [P] réalisait les tâches prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il souligne que le questionnaire transmis à la salariée et à l’employeur n’était pas adapté à la maladie déclarée par cette dernière. La société [8] ajoute que Madame [P] a dernièrement occupé un poste d’opérateur qualifié qui ne l’exposait pas au risque professionnel. Elle ajoute qu’en l’absence d’exposition au risque établie, la caisse ne pouvait prendre en charge la maladie sans saisir au préalable un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La société [8] soutient que la caisse n’a pas fait établir de rapport d’enquête administrative, que le médecin-conseil n’a pas précisé l’image lui ayant permis de diagnostiquer l’épicondylite de sorte qu’il n’est pas établi que la salariée était affectée de la maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle indique que sa salariée a été exposée au risque auprès de plusieurs employeurs et que l’origine de sa maladie est à rechercher dans ces emplois précédents. Subsidiairement, elle explique que la production de l’ensemble des certificats médicaux est nécessaire afin qu’elle bénéficie d’un recours effectif. Elle ajoute que les arrêts sont d’une durée anormale. Elle explique qu’en l’absence de communication des certificats médicaux, la preuve d’une continuité de soins et symptômes n’est pas rapportée et la présomption d’imputabilité ne peut lui être opposée par la caisse.
La [6] soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction :
De débouter la société [8] de sa demande d’inopposabilité, De se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande d’imputation au compte spécial, et à défaut de déclarer cette demande irrecevable, De débouter la société [8] de sa demande d’expertise.
A l’appui de ces demandes, elle explique que les questionnaires permettent d’établir que Madame [L] [V] réalisait les tâches prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles. La caisse souligne que le tableau vise alternativement les mouvements de préhension et de pronosupination et ne prévoit pas de quantification des mouvements réalisés. La caisse explique que la circonstance qu’elle ait refusé de prendre en charge un accident ne fait pas obstacle à la prise en charge de la lésion au titre de la maladie professionnelle. La caisse explique que la demande d’inscription au compte spécial ne relève pas de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, qu’elle est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre elle, étant dépourvue d’intérêt au sens des articles 30 et 32 du code de procédure civile. Elle fait également valoir que la demande formée devant une juridiction dépourvue de pouvoir juridictionnel est irrecevable. En réponse à la demande subsidiaire, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité et explique que l’employeur, en se référant à un barème indicatif, ne démontre pas que les arrêts trouveraient en tout ou partie leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est présenté de la manière suivante :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la caractérisation de la maladie, il sera relevé que le tableau n° 57 n’impose aucune modalité au diagnostic de la pathologie de sorte que le grief de l’employeur tiré de l’absence d’imagerie médicale est inopérant. Le certificat médical initial objective expressément une épicondylite et ce diagnostic a été confirmé par le médecin-conseil de la [6] ainsi que cela ressort de la fiche colloque médico-administratif versée aux débats.
La condition tenant au délai de prise en charge n’est pas contestée par la société [8].
S’agissant des tâches réalisées par Madame [L] [V], il résulte du questionnaire rempli par l’employeur lui-même que les tâches confiées à la salariée était variées et consistaient à : monter et démonter des moules, porter assistance au technicien atelier principalement lors des changements de production, former les nouveaux entrants, réaliser des contrôles qualité. L’employeur précise que Madame [L] [V] travaillait cinq jours par semaine à raison de sept heures et demi par jour. Il résulte du questionnaire employeur que la salariée réalisait quotidiennement et pendant une dizaine de minutes des mouvements de rotation du poignet lors des opérations de vissage et de dévissage des moules et pendant plus de trois heures par jour et pendant plus de trois jours par semaine des travaux comportant des saisies manuelles et des manipulations d’objet (saisie et utilisation de clé tournevis, manipulations de pièces et outils de contrôle). Il résulte ainsi de ce questionnaire que Madame [L] [V] réalisait habituellement des mouvements répétés de préhension ainsi que des mouvements de pronosupination. Il est donc établi par la caisse que Madame [L] [V] réalisait les tâches prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Ainsi, il est établi que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles et celle-ci est présumée trouver son origine dans l’activité professionnelle de la victime.
La circonstance que la lésion ait préalablement fait l’objet d’une demande de prise en charge au titre d’un accident du travail et ait été rejetée par la caisse n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’origine professionnelle de la maladie.
La société [8] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la demande subsidiaire d’inscription au compte spécial :
Dans la mesure ou la société [8] a saisi la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale d’une demande d’inopposabilité, prétention dont il n’est pas contesté qu’elle relève de sa compétence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception d’incompétence soulevée par la [6]. En revanche, il convient d’apprécier s’il entre dans les pouvoirs de la juridiction saisie de se prononcer sur l’ensemble des demandes formulées devant elle et plus spécifiquement sur la demande d’inscription des maladies au compte spécial formulée à titre subsidiaire par l’employeur. En effet, il est constant que le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non- recevoir (en ce sens 2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281)
Par ailleurs, les demandes de l’employeur du retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (En ce sens 2e civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25 .719).
Il résulte des considérations de droit qui précèdent qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du pôle social du tribunal judiciaire de se prononcer sur la demande d’inscription au compte spécial formée par la société [8].
Sa demande sera jugée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à la maladie professionnelle de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite de cette maladie, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque la maladie a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de la maladie professionnelle.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la [6] produit le certificat médical initial du 19 juin 2019 prescrivant un arrêt de travail initial jusqu’au 11 octobre 2019 et justifie d’une consolidation intervenue le 31 août 2021. Dès lors, l’ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période sont présumés être en lien avec la maladie professionnelle et il appartient à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les arrêts prescrits et le travail de la victime.
A cet égard, la seule durée des arrêts n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail aux arrêts prescrits et pris en charge. La société [8] qui allègue l’existence d’un état antérieur ne le caractérise pas et ne produit aucun élément de preuve pour justifier de son existence ni même de sa possible caractérisation.
Dès lors, la société [8] sera déboutée de sa demande d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [8] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de la SAS [8] recevable,
Déboute la SAS [8] de sa demande principale d’inopposabilité,
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de la SAS [8] tendant à l’inscription des maladies au compte spécial,
Déboute la SAS [8] de sa demande subsidiaire d’expertise et du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS [8] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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