Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 15 nov. 2024, n° 24/05323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public NEOTOA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
N° RG 24/05323 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDQI
Jugement du 15 Novembre 2024
N° : 24/712
Etablissement public NEOTOA
C/
[Y] [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à NEOTOA
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Mme [M]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 15 Novembre 2024 ;
Par Claire SOURDIN, Premier Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;
Audience des débats : 27 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
OPH NEOTOA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [N], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2005, l’établissement NEOTOA a consenti un bail d’habitation à Madame [Y] [M] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de
313,94 €.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1.591,01 € au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Madame [Y] [M] le 30 mai 2023.
Par assignation du 12 juillet 2024, l’établissement NEOTOA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• Ordonner l’expulsion de Madame [Y] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• Condamner la locataire au paiement des sommes suivantes :
o 7.039,33 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
• A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut du règlement d’une échéance.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 27 septembre 2024, l’établissement NEOTOA maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 25 septembre 2024, s’élève désormais à 7.998,50 €.
Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de la dette proposé par la défenderesse.
Madame [Y] [M] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 50 €, en plus du loyer courant.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [Y] [M] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement NEOTOA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 26 mai 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de
1.591,01 € n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 juillet 2023.
Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement NEOTOA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 25 septembre 2024, Madame [Y] [M] lui devait la somme de 7.998,50 €, soustraction faite des frais de procédure.
Madame [Y] [M] reconnaît devoir ce montant au titre de sa dette et sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Madame [Y] [M] à s’en libérer selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En cas de contestation, son montant sera fixé à 490,81 €. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter du 25 septembre 2024, date du dernier décompte, étant en partie déjà comprise dans l’arriéré locatif précité. Le cas échéant, elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement NEOTOA ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [Y] [M], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 mai 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE à la date du 27 juillet 2023 la résiliation du bail conclu le 6 décembre 2005 entre l’établissement NEOTOA, d’une part, et Madame [Y] [M], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] à payer à l’établissement NEOTOA la somme de 7.998,50 € (sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [Y] [M] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 159 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 € (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Madame [Y] [M] ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
• le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 27 juillet 2023,
• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
• le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [M] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
• le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
• Madame [Y] [M] sera condamnée à verser à l’établissement NEOTOA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE l’établissement NEOTOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 mai 2023 et celui de l’assignation du 12 juillet 2024 ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie immobilière ·
- Suspension ·
- Cadastre ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure ·
- Épouse ·
- Rétablissement personnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Vieux ·
- Consentement ·
- Atlantique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Injonction de payer
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Juge ·
- Provision ·
- Désignation
- Contrats ·
- Grange ·
- Agriculture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Produit agricole ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Charges
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Référé ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit ·
- Partie
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Homologation ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Cellier ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.