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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 15 mai 2024, n° 21/13552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Décision du 15 Mai 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/13552 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNSF
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/13552
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNSF
N° MINUTE : 5
Contradictoire
Assignation du :
27 octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
IRLANDE
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0753
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [X] a ouvert un livret A n° [XXXXXXXXXX02] dans les livres de la Banque postale le 15 décembre 1988.
Le dernier dépôt effectué date du 5 août 1995. A cette date, le solde du livret A s’élevait à 16 951 francs, soit 2 584,16 euros.
En juillet 2018, M. [X] a sollicité auprès de la Banque Postale la restitution des fonds.
Par courrier du 22 août 2018, la Banque Postale lui a fait savoir que les fonds n’étaient plus en sa possession et l’a orienté vers la Caisse des dépôts et consignations.
M. [X] s’est adressé à la Caisse des dépôts et consignations qui n’a pas retrouvé les fonds concernés et a demandé à M. [X] de solliciter auprès de la Banque Postale « un relevé de transfert » et « les données informatiques de transfert de fonds ».
La Banque Postale n’a pas donné suite à la demande formulée par M. [X] à ce titre.
Malgré ses demandes, M. [X] n’a pu obtenir la restitution des fonds.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2021, M. [O] [X] a fait assigner la société anonyme La Banque postale (ci-après la Banque postale) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il demande au tribunal de :
« – condamner la Banque postale à lui payer la somme de 2 584,16 euros, augmentée des intérêts afférents au livret A du 5 août 1995 au 13 juillet 2018, date de la première demande de restitution des fonds, outre les intérêts légaux à compter de cette dernière date,
— condamner la Banque postale à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la Banque postale à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la Banque postale aux entiers dépens. »
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Banque Postale tirée de la prescription ;
— déclaré recevable l’action de M. [X] ;
— dit que les dépens suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
— condamné la Banque Postale à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Demandes et moyens de M. [X]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 décembre 2023, M. [X] demande au tribunal de :
« Condamner LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [X] la somme de 2.584,16 €, augmentée des intérêts afférents au livret A du 5 août 1995 au 13 juillet 2018, date de la première demande de restitution des fonds, outre les intérêts légaux à compter de cette dernière date.
Condamner LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [X] la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamner LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens. »
M. [X] conteste l’applicabilité de l’article L.123-22 du code de commerce invoqué par la Banque Postale en affirmant que ce texte ne concerne que les documents comptables.
Il s’appuie sur les dispositions du code civil relatives au dépôt pour considérer que le banquier, en tant que dépositaire, est tenu de restituer les fonds à l’égard de celui qui les lui a confiés.
M. [X] soutient que la Banque Postale ne pouvait transférer les fonds à la Caisse des dépôts et consignations sans l’en informer au préalable. Il ajoute que la banque ne prouve pas avoir procédé au transfert allégué. Il observe que la Banque Postale, quand bien même elle aurait transféré les fonds, aurait dû conserver, pendant 20 ans à compter du transfert les informations relatives au titulaire et au solde du compte.
M. [X] relève enfin que la Banque Postale lui a causé un préjudice en raison des nombreuses démarches qu’il a dû effectuer, et notamment en saisissant le médiateur de la Banque Postale, et de l’attitude dilatoire de la Banque Postale dans la présente instance.
Demandes et moyens de la Banque Postale
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2023, la Banque Postale demande au tribunal de :
« RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
JUGER que conformément aux dispositions de l’article L 123-22 alinéa 2 du Code de commerce relatif au délai d’archivage de 10 ans, LA BANQUE POSTALE n’est nécessairement plus en possession d’information ou document concernant le sort et le transfert du Livret A de Monsieur [X],
JUGER que le dernier versement effectué sur le Livret A de Monsieur [X] date du 5 août 1995, que ce compte est devenu inactif et que son solde a nécessairement été transféré à LA CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS conformément à l’article 2 de la loi du 3 janvier 1977 n°77-1 relatif aux comptes bancaires en déshérence,
DEBOUTER ainsi Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de LA BANQUE POSTALE,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [X] à régler à LA BANQUE POSTALE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens. »
La Banque Postale affirme qu’elle n’est plus en possession d’information ou de document concernant le solde et le transfert du livret A de M. [X] dans la mesure où le dernier versement a été effectué le 5 août 1995. Elle soutient qu’elle n’était tenue de conserver les documents que dans un délai de dix ans conformément à l’article L.123-22 du code de commerce.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 2 de la loi du 3 janvier 1977 n°77-1, elle a procédé au transfert à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de dix ans à compter du dernier versement.
La Banque Postale estime que la demande de dommages et intérêts est infondée et excessive et observe qu’elle a toujours justifié l’absence de restitution du solde du livret A.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 14 février 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la restitution du solde du livret A
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L.123-22 du code de commerce, les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
Conformément à ces dispositions, une banque ne peut être condamnée à communiquer des documents de plus de dix ans qu’elle n’était pas tenue de conserver.
En l’espèce, il n’est pas demandé à la Banque Postale de communiquer des documents mais de restituer des fonds qui ont été déposés sur un livret A ouvert dans ses livres.
Or, il appartient à la banque, qui ne conteste pas avoir été dépositaire des fonds de justifier, fût-ce au-delà du délai de conservation des archives commerciales, de l’exécution de son obligation de restitution.
Selon l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Conformément à l’article 1944 du code civil, le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
La Banque Postale fait valoir qu’elle a transféré les fonds à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l’article 2 premier alinéa de la loi n°77-4 du 3 janvier 1977 qui dispose, dans sa version en vigueur du 4 janvier 1977 au 1er janvier 2016 :
« Les établissements dépositaires de sommes et valeurs sont autorisés à clôturer les comptes qu’ils tiennent lorsque les dépôts et avoirs inscrits à ces comptes n’ont fait l’objet, de la part des ayants droit, d’aucune opération ou réclamation depuis dix années. Ces avoirs sont déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret. »
Cependant, ces dispositions n’instituent qu’une simple faculté pour les banques. Ainsi, la Banque Postale n’est pas fondée à soutenir que les fonds ont « nécessairement » été transférés à la Caisse des dépôts et consignations.
Au surplus, les dispositions précitées ne dispensent pas la Banque Postale de ses obligations en tant que dépositaire
Décision du 15 Mai 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/13552 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNSF
M. [X] indique que la Banque Postale devait l’informer du transfert sur le fondement de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. Ces dispositions sont relatives aux comptes inactifs et ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2016. Elles ne peuvent s’appliquer au transfert s’il a été effectué auparavant comme le soutient la Banque Postale sans l’établir. La Banque Postale ne justifie ni de la clôture du compte ni du transfert des fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
M. [X] établit en revanche que la Caisse des dépôts et consignations lui a indiqué ne pas être en possession des fonds litigieux.
Or, il revient à la Banque Postale, conformément à ses obligations en tant que dépositaire, de justifier de la destination des fonds et de leur restitution à M. [X].
A défaut pour la Banque Postale d’apporter la preuve de la conservation, du transfert ou de la restitution des fonds, elle sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 584,16 euros, augmentée des intérêts afférents au livret A du 5 août 1995 au 13 juillet 2018, date de la première demande de restitution des fonds, et avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2018.
2. Sur la demande au titre de la résistance abusive
Selon le troisième alinéa de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
M. [X] justifie qu’il a engagé de nombreuses démarches depuis 2018 pour obtenir la restitution des fonds.
Cependant, le fait pour la Banque Postale de ne pas avoir pu répondre à ses demandes et d’avoir soulevé une fin de non-recevoir dans le cadre de la présente procédure ne caractérisent pas la mauvaise foi de la banque.
En conséquence, M. [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, la Banque Postale sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la Banque Postale à payer à M. [O] [X] la somme de 2 584,16 euros, augmentée des intérêts afférents au livret A du 5 août 1995 au 13 juillet 2018, et avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2018 ;
CONDAMNE la Banque Postale aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Banque Postale à payer à M. [O] [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 15 mai 2024.
La Greffière La Présidente
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