Cassation 18 juillet 1972
Résumé de la juridiction
Viole par fausse application l’article 1382 du code civil, l’arret qui subordonne la recevabilite de l’action en reparation formee par le proprietaire d’un vehicule, endommage au cours d’un accident ayant pour origine une rupture de son systeme de freinage, contre le fabricant de cet equipement, a la preuve d’une negligence professionnelle particuliere de la part de ce dernier alors que la mise en fonctionnement sur ce vehicule du systeme de freinage defectueux constituait en elle-meme la faute dont le fabricant pouvait etre rendu responsable. les juges du fond qui rejettent l’action en responsabilite dirigee par le proprietaire d’un camion accidente contre le garagiste qui avait repare le systeme de freinage dont la rupture a provoque l’accident, au motif que " rien n’etait allegue quant a l ’obligation pour le reparateur de verifier le systeme par mise sous pression du circuit ", denaturent les conclusions du demandeur qui soutenait, apres avoir releve que plusieurs verifications avaient ete faites avant l’accident, " qu’il etait possible d’affirmer… qu ’un controle serieux (avait) ete neglige ".
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 juil. 1972, n° 70-10.870, Bull. civ. I, N. 189 P. 164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-10870 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 189 P. 164 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 novembre 1969 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988202 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. PLUYETTE CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PAUTHE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. SCHMELCK |
Texte intégral
Sur le premier moyen ;
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que, selon les enonciations de l’arret infirmatif attaque, un camion saviem appartenant a veuve x… et conduit par un de ses preposes, est entre en collision avec un camion appartenant a la societe gleizal, que le conducteur du premier vehicule fut blesse et les deux camions gravement deteriores, que la societe gleizal a ete dedommagee par la compagnie « le nord » assureur de veuve x…, que ces dernieres, la compagnie d’assurances agissant en outre en qualite de subrogee aux droits de la societe gleizal, ont assigne en reparation d’une part, la societe lockeed, fabricant du systeme de freinage du camion saviem et dont la rupture avait cause l’accident et aux droits de laquelle la societe dba est venue a la procedure, et la compagnie l’urbaine et la seine son assureur d’autre part, les etablissements " lorin-vehicules industriels auxquels elles imputent des negligences dans la reparation du systeme auquel la piece defectueuse etait incorporee ;
Attendu que pour declarer irrecevables, telles que libellees, les actions introduites contre la societe dba, la cour d’appel enonce que le vice de fabrication « serait-il etabli, les demandeurs devraient etablir que ce vice aurait du etre decele lors du montage du systeme de freinage par la societe lockeed dont la responsabilite ne peut etre que delictuelle et que la societe lockeed n’a pas exerce sur son personnel un controle satisfaisant » et « qu’une telle faute n’est meme pas alleguee » ;
Qu’en subordonnant ainsi la « recevabilite » de l’action en reparation dirigee contre la societe lockeed a la preuve d’une negligence professionnelle particuliere de sa part, alors que la mise en foctionnement sur le vehicule d’un systeme de freinage defectueux constituait en elle-meme la faute dont le fabricant pouvait etre rendu responsable, la cour d’appel a viole, par fausse application, le texte susvise ;
Et sur le second moyen, pris en sa premiere branche : vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que veuve x… et la compagnie « le nord » ont fait valoir dans leurs conclusions que « si la perception de la fissure (dont etait affecte le systeme de freinage du camion) n’etait pas accessible a l’examen direct, elle l’etait parfaitement avec les appareils de purge et controle des circuits de freinage puisque le principe de ces appareils consiste en une mise sous haute pression qu’un reglage et une purge des freins a ete facturee le 20 juin 1962, puis le 9 octobre 1962 que les etablissements lorin ont pratique une nouvelle purge du circuit hydraulique (facture du 5 decembre 1962) posterieur a l’accident que dans ces conditions il est possible d’affirmer comme le deduit l’expert, qu’un controle serieux a ete neglige » ;
Qu’en enoncant « que l’expert suggere que les etablissements lorin auraient pu a l’occasion de leur intervention proceder a une mise sous pression du circuit de freinage, mais ne precise pas si cette mise sous pression rentrait dans l’execution correcte de leur contrat, que rien n’est allegue a ce sujet », la cour d’appel a denature les conclusions dont elle etait saisie et viole les dispositions du texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties, le 6 novembre 1969, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans
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