Rejet 9 mars 1972
Résumé de la juridiction
Ayant constate que pendant la periode de deux mois en litige durant laquelle il avait exerce son activite pour le compte de deux firmes successives, un representant de commerce n’avait pas realise la moindre affaire ni percu aucune commission sans fournir a ce sujet des explications valables et qu’ayant fait preuve d ’instabilite dans ses divers emplois il n’avait pas justifie d ’efforts suffisants pour s’assurer un minimum de gain, les juges du fond peuvent estimer que l’interesse, tout en exercant une activite professionnelle, n’en avait pas tire des moyens normaux d’existence au sens de l’article 1er du decret du 10 decembre 1946.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 mars 1972, n° 71-10.273, Bull. civ. V, N. 212 P. 193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10273 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 212 P. 193 |
| Décision précédente : | Commision du contentieux de la sécurité sociale de Besançon, 16 octobre 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986942 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. MARTIN |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. ORVAIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a la decision attaquee d’avoir refuse a x…, qui a plusieurs enfants a charge, le benefice des allocations familiales pour les mois de janvier et de fevrier 1969, alors que l’interesse avait travaille pendant la periode consideree ;
Mais attendu que les juges du fond ont constate que x… avait represente la societe abeco du 1er au 20 janvier 1969 et qu’engage ensuite par la societe conti, il y avait travaille du 20 janvier au 27 fevrier 1969 ;
Que l’assure, faute d’avoir realise la moindre affaire n’avait percu aucune commission pendant le laps de temps en cause sans fournir, a ce sujet, des explications valables, et que x…, qui avait fait montre d’instabilite dans ses divers emplois n’avait pas justifie d’efforts suffisants pour s’assurer un minimum de gain, qu’ainsi la decision attaquee a pu estimer que x… tout en ayant exerce une activite professionnelle n’en avait pas tire comme le prevoit l’article 1er du decret 46-2880 du 10 decembre 1946 des moyens normaux d’existence ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre la decision rendue le 16 octobre 1969, par la commission de premiere instance de besancon.
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