Cassation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-15.315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 2023, N° 22/09584 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384088 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200929 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 929 F-D
Pourvoi n° X 23-15.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
M. [P] [W], domicilié [Adresse 8], a formé le pourvoi n° X 23-15.315 contre l’arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant à la société Saint Pancrace, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Saint Pancrace, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2023), se disant propriétaire indivis de plusieurs parcelles à la suite d’un legs, M. [W] a assigné la SCI Saint Pancrace (la SCI) devant un tribunal judiciaire, pour que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de ces biens.
2. Le tribunal a renvoyé l’affaire au juge de la mise en état qui, après avoir retenu qu’il devait d’abord trancher la question de fond avant de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI, a débouté M. [W] de sa demande tendant à dire qu’il est propriétaire indivis de plusieurs parcelles et l’a déclaré irrecevable en sa demande d’ouverture des opérations de partage de ces biens immobiliers.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [W] fait grief à l’arrêt de déclarer d’office irrecevables ses prétentions tendant à voir juger, au visa de l’article 1356 du code civil, que la SCI avait fait un aveu judiciaire quant à sa qualité d’indivisaire à 62 % sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 9], que la notoriété du 10 juin 1991 ne comportait aucun transfert de propriété et que la SCI était propriétaire indivis d’un certain nombre de parcelles, alors « que si la cour d’appel doit relever d’office l’irrecevabilité des prétentions qui ne figuraient pas dans les premières conclusions d’appel, en vertu du principe de « concentration temporelle des prétentions », elle n’est pas dispensée de provoquer les explications préalables des parties sur ce moyen relevé d’office ; qu’en déclarant d’office irrecevables trois prétentions de M. [W] sans permettre à celui-ci de présenter préalablement ses observations sur cette irrecevabilité, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. L’arrêt déclare d’office irrecevables les prétentions de M. [W] relatives aux parcelles situées commune de [Localité 9], [Adresse 10], cadastrées section B, sous numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et section A, sous numéros 94p, 95p, 96p.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
7. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l’arrêt qui déclare d’office irrecevables les prétentions de M. [W] relatives aux parcelles situées commune de [Localité 9], [Adresse 10], cadastrées section B, sous numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et section A, sous numéros 94p, 95p, 96p entraîne, par voie de conséquence, la cassation de celle qui confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice rendue le 21 juin 2022, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la SCI Saint Pancrace aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Saint Pancrace et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, le conseiller rapporteur et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
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