Infirmation partielle 31 mai 2024
Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-18.466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.466 24-18.466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 31 mai 2024, N° 22/01149 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10093 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | association La Croix-Rouge française du Nord |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10093 F
Pourvoi n° T 24-18.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-18.466 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’association La Croix-Rouge française du Nord, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’association La Croix-Rouge française du Nord, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Escroquerie ·
- Tentative ·
- Vol ·
- Témoin ·
- Manoeuvres frauduleuses ·
- Code pénal ·
- Audition ·
- Administration publique ·
- Commencement d'exécution ·
- Attestation
- Prescription ·
- Action ·
- Forfait jours ·
- Convention de forfait ·
- Demande ·
- Interruption ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Code du travail ·
- Instance
- Liquidation de l'astreinte ·
- Astreinte définitive ·
- Astreinte ·
- Nécessité ·
- Camping ·
- Autobus ·
- Liquidation ·
- Avocat général ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Pourvoi ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mention manuscrite ·
- Cautionnement ·
- Signature ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Consommation ·
- Formalisme ·
- Engagement de caution ·
- Portée ·
- Sociétés
- Testament ·
- Successions ·
- Contrat d'assurance ·
- Prime ·
- Caisse d'épargne ·
- Dette ·
- Crédit agricole ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Donations
- Adresses ·
- Construction ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Autorité parentale ·
- Version ·
- Inéligibilité ·
- Agression sexuelle ·
- Mineur ·
- Branche ·
- Code pénal ·
- Prévention ·
- Violence
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Patrimoine ·
- Centrale ·
- Doyen ·
- Appel ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Cour de cassation
- Action en constatation ·
- Mode d'établissement ·
- Possession d'État ·
- Intérêt légitime ·
- Conditions ·
- Filiation ·
- Exercice ·
- Possession d'état ·
- Enfant naturel ·
- Action ·
- Minorité ·
- Paternité ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Réclamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Auto-école ·
- Délai de prescription ·
- Inexecution ·
- Obligation contractuelle ·
- Sociétés ·
- Action en responsabilité ·
- Jugement ·
- Cour de cassation ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Associé ·
- Conseiller
- Cliniques ·
- Pourvoi ·
- Maternité ·
- Pouvoir souverain ·
- Avocat général ·
- Arrêt confirmatif ·
- Échec ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.