Confirmation 30 mai 2024
Cassation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 juil. 2025, n° 24-18.368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 30 mai 2024, N° 23/00439 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931812 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00397 |
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Sur les parties
| Président : | M. Ponsot (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Cassation partielle
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 397 F-D
Pourvoi n° M 24-18.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025
La société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-18.368 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [L] [C],
2°/ à Mme [U] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, de Me Bardoul, avocat de M. [C] et de Mme [K], après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, Mme Graff-Daudret, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Limoges, 30 mai 2024), le 21 novembre 2017, la Banque populaire Aquitaine Centrale Atlantique (la banque) a consenti deux prêts de 150 000 euros chacun à la société [C] [K].
2. M. [C] et Mme [K], directeur général et présidente de la société [C] [K], se sont rendus cautions solidaires de ces prêts, à hauteur, chacun, de la somme de 180 000 euros, pour le premier prêt, et de celle de 18 750 euros, pour le second.
3. Le 23 novembre 2021, la société [C] [K] a été mise en liquidation judiciaire.
4. Les 17 et 18 février 2022, la banque a assigné M. [C] et Mme [K] en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la caution ne peut être déchargée de son engagement si au moment où elle est appelée, son patrimoine lui permet de faire aux sommes qu’elle reste devoir ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a apprécié la proportionnalité du cautionnement en comparant les revenus et le patrimoine des cautions au montant pour lequel celles-ci se sont engagées et non pas au montant des sommes qui leur étaient réclamées au moment où elles ont été appelées ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’ancien article L. 343-4 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. M. [C] et Mme [K] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu’il est contraire aux écritures d’appel de la banque.
7. Cependant, dans ses conclusions d’appel, la banque soutenait que M. [C] et Mme [K] pouvaient faire face, avec leur seul patrimoine, aux sommes restant dues et dont elle réclamait le paiement.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article L. 343-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, alors applicable ;
9. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
10. Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
11. Pour rejeter les demandes de la banque qui, invoquant la capacité des cautions à faire face à leurs obligations au moment où elles ont été appelées, faisait valoir que les sommes réclamées aux cautions s’élevaient à 91 186,06 euros et 11 153,16 euros, cependant qu’elles demeuraient propriétaires d’un immeuble d’habitation acquis au prix de 145 000 euros, l’arrêt se borne à constater que leurs avoirs n’avaient pas prospéré lors de l’appel de la caution.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, à la date où les cautions ont été appelées, leur patrimoine leur permettait de faire face aux sommes réclamées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit l’appel de la Banque populaire Aquitaine Centrale Atlantique recevable, l’arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne M. [C] et Mme [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et Mme [K] et les condamne à payer à la Banque populaire Aquitaine Centrale Atlantique la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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