Cassation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-13.323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 juillet 2023, N° 23/00121 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267500 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200801 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Durin-Karsenty (présidente) |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ) de Midi-Pyrénées, centre, union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (, département Haute-Garonne |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 801 F-D
Pourvoi n° C 24-13.323
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
M. [V] [E], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° C 24-13.323 contre le jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse (service surendettement), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est direction département Haute-Garonne, [Adresse 1],
2°/ à la société [7], dont le siège est [Adresse 4],
3°/ au service des impôts des entreprises [Localité 9] centre, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société [8], dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la trésorerie [Localité 9] amendes, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [E], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Toulouse, 24 juillet 2023), rendu en dernier ressort, M. [E] a formé un recours contre la décision d’une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [E] fait grief au jugement de le débouter de sa demande et de dire qu’il ne pouvait pas bénéficier de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers, alors « que l’article L.711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, en vigueur depuis le 16 février 2022, dispose que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ; que, pour considérer que M. [E] ne pouvait pas bénéficier de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers, motif pris de ce que l’essentiel de l’endettement du débiteur a une nature professionnelle, le tribunal judiciaire s’est fondé sur l’article L.711-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 ; qu’en statuant sur le fondement de ce texte ancien, quand la de mande de M. [E], introduite le 3 février 2023, devait être examinée au regard du texte nouveau, issu de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, lequel intègre les dettes professionnelles dans le champ de la procédure de surendettement des particuliers, le tribunal judiciaire a violé les articles 1 et 2 du code civil et, par refus d’application, l’article L.711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi n° 2022 172 du 14 février 2022, en vigueur depuis le 16 février 2022. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 :
3. Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
4. Pour dire que M. [E] ne peut bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, le jugement relève que l’essentiel de l’endettement du débiteur est constitué de deux dettes, l’une correspondant à des cotisations URSSAF dues lorsqu’il était dirigeant d’une SARL, l’autre correspondant à des impôts concernant une période à laquelle le débiteur était auto-entrepreneur. Il retient que ces dettes ont une nature professionnelle et doivent être exclues du champ d’application de la procédure de surendettement et en déduit que le débiteur ne se trouve pas en situation de surendettement.
5. En statuant ainsi, en appliquant les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022, alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022 prévoyant que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement, le juge a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
6. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif déboutant M. [E] au fond et disant qu’il ne pouvait bénéficier de la procédure de traitement de la situation de surendettement entraîne la cassation des autres chefs de dispositif, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 juillet 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse, autrement composé ;
Condamne l’URSSAF de Midi-Pyrénées, la société [7], le service des impôts des entreprises [Localité 9] centre, la société [8] et la trésorerie [Localité 9] amendes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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