Cassation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 févr. 2026, n° 25-82.262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641765 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00218 |
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Texte intégral
N° H 25-82.262 F-D
N° 00218
ODVS
17 FÉVRIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 FÉVRIER 2026
M. [F] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 29 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’infractions au code forestier, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [F] [S], les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [P] [I], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [P] [I] a porté plainte en raison de coupes d’arbres réalisées sans son autorisation sur deux parcelles de terrain dont il indiquait être le propriétaire.
3. Par jugement du 30 août 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [F] [S] coupable des chefs de faux et usage, escroquerie et infractions au code forestier, l’a condamné à diverses peines, a reçu M. [I] en sa constitution de partie civile et renvoyé l’examen des intérêts civils à une audience ultérieure.
4. Sur appel du prévenu, limité au dispositif pénal du jugement, et du procureur de la République, la cour d’appel a, par arrêt du 2 décembre 2022, confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité des seuls chefs d’infractions au code forestier et condamné M. [S] à deux amendes.
5. Le 17 avril 2023, les juges du premier degré ont rejeté la demande d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [I] et prononcé sur les intérêts civils.
6. M. [S] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [I] et lui a alloué les sommes de 24 796 euros au titre du préjudice matériel et 1 500 euros au titre du préjudice moral, alors « que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; que n’étant pas propriétaire de la parcelle forestière litigieuse, M. [P] [I], ayant demandé à se constituer partie civile en son nom propre et non au nom de la SCI d’Abainville représentée par son gérant, n’avait pas qualité pour être indemnisé des préjudices subis par la SCI ; qu’en jugeant malgré tout recevable « la constitution de [P] [I] agissant en qualité de gérant de la SCI d’Abainville » et en lui allouant les sommes de 24 796 euros au titre du préjudice matériel et 1 500 euros au titre du préjudice moral, tandis même que ce n’est pas la SCI d’Abainville, propriétaire du bien litigieux, qui s’est constituée partie civile ab initio et tout au long de la procédure mais uniquement M. [P] [I], personne physique, ainsi qu’en atteste les conclusions et décisions figurant au dossier, la cour d’appel a méconnu l’article 2 du code de procédure pénale ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil :
8. Il résulte de ces textes que, d’une part, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, d’autre part, le préjudice certain, personnel et direct découlant des faits objet de la poursuite doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
9. Pour répondre aux conclusions de M. [S] qui contestaient la qualité à agir de M. [I], non propriétaire des parcelles sur lesquelles avaient été opérées les coupes d’arbres incriminées, et confirmer le jugement ayant alloué à la partie civile des indemnités en réparation des préjudices matériel et moral causés par lesdites coupes, l’arrêt attaqué énonce que M. [I] intervient à l’instance en qualité de gérant de la société d’Abainville, propriétaire des parcelles.
10. En statuant ainsi, alors que M. [I], personne physique, ne pouvait demander l’indemnisation d’un préjudice dont seule la personne morale avait qualité à se prévaloir, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 29 janvier 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-six.
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