Rejet 5 janvier 1972
Résumé de la juridiction
La decision de reouverture des debats qui peut etre prise d ’office, est une mesure d’ordre interieur, insusceptible de recours. la reouverture des debats a pour consequence necessaire de permettre a l’une et l’autre des parties de conclure et l’exercice de cette faculte par un appelant, dont les premieres conclusions non signifiees avaient ete declarees irrecevables, ne saurait constituer une violation des droits de la defense de l’intime.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 janv. 1972, n° 70-11.471, Bull. civ. II, N. 2 P. 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-11471 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 2 P. 1 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 7 avril 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986566 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. LORGNIER |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. BARNICAUD |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que la cour d’appel de toulouse, appelee a statuer sur l’appel interjete par dame x… d’une ordonnance de refere rendue au profit de dame de y…, apres avoir, par un arret du 10 fevrier 1970, dit irrecevables des conclusions non signifiees que dame de y… avait voulu deposer le meme jour, a, le 17 fevrier 1970, de l’accord des parties, ordonne la reouverture des debats et renvoye la cause a l’audience du 17 mars ;
Que dame de y…, ayant entre temps signifie des conclusions nouvelles, dame x… a conclu a leur irrecevabilite et a demande, a la cour de statuer par un arret repute contradictoire, en l’etat d’avenirs signifies a sa requete les 23 septembre et 27 octobre 1969 ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir rejete ces pretentions et refuse de revenir sur la decision de reouverture des debats, alors que, d’une part, loin de trancher un quelconque point de droit et se bornant a ordonner une mesure d’administration de la justice, ladite decision etait depourvue de tout caractere contentieux et de toute autorite de chose jugee, et, d’autre part, que l’homologation d’un contrat judiciaire n’aurait pu avoir d’autre effet que celui qui s’attache au contrat et aurait ete susceptible d’etre annulee pour vice du consentement ;
Mais attendu que la decision de reouverture des debats, qui, ainsi que l’a releve l’arret attaque, pouvait etre prise d’office, est une mesure d’ordre interieur, insusceptible de recours ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas recevable ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir dit que la reouverture des debats s’imposait avec toutes ses consequences et notamment la possibilite pour les parties de produire et developper de nouvelles conclusions, alors que cette reouverture ne saurait, selon le pourvoi, constituer une mesure de regularisation de la procedure au profit d’un plaideur et au detriment d’un autre, en permettant a l’appelant de conclure, ce dont il s’etait abstenu, et en privant l’intime de la faculte de se prevaloir des dispositions de l’article 462 du code de procedure civile, ce qui caracteriserait une violation des droits de la defense ;
Mais attendu que la reouverture des debats a eu pour consequence necessaire de permettre a l’une et l’autre des parties de conclure et que l’exercice de cette faculte par l’appelante n’a pu violer les droits de la defense de l’intimee ;
D’ou il suit que le moyen tire des consequences de la reouverture des debats n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 avril 1970 par la cour d’appel de toulouse.
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