Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 nov. 2025, n° 25-80.359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028395 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01551 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° P 25-80.359 F-D
N° 01551
ECF
26 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [Z] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 7e chambre, en date du 27 novembre 2024, qui, pour blanchiment, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et une confiscation.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 20 février 2023, un véhicule conduit par M. [Z] [L] a fait l’objet d’un contrôle routier, lors duquel a été découverte la somme totale de 23 440 euros.
3. A la suite d’une enquête préliminaire, M. [L] a été cité devant le tribunal correctionnel, pour avoir « apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce en circulant avec la somme de vingt-trois-mille-quatre-cent-quarante euros sans en justifier la provenance. »
4. Il a été cité devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 1er décembre 2023, l’a relaxé.
5. Le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 324-1 et suivants du code pénal et 485 du code de procédure pénale.
7. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré M. [L] coupable de blanchiment, alors que la cour d’appel n’a pas exposé en quoi le fait de transporter une somme d’argent constitue une opération de dissimulation, qu’elle ne pouvait ajouter à la prévention et a donc statué hors saisine.
Réponse de la Cour
8. Pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable de blanchiment, l’arrêt attaqué énonce notamment que les déclarations du prévenu sur ses revenus permettent de caractériser la dissimulation de ces derniers, et que tant lui-même que son frère ont, malgré leurs dénégations, dissimulé aux policiers, lors du contrôle routier qu’ils ont d’abord tenté d’éviter, deux sacoches contenant la somme totale de 23 440 euros, dont ils n’ont pu justifier la provenance.
9. Les juges ajoutent que M. [L] savait que les fonds en question provenaient des infractions de fraude fiscale et de travail dissimulé et ne peut se retrancher derrière le fait que son épouse gérait le budget du couple.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
11. En premier lieu, la citation ne faisait pas seulement état du fait de circuler avec une telle somme d’argent, mais visait également son blanchiment par dissimulation.
12. En deuxième lieu, si, en application de l’article 388 du code de procédure pénale, il est interdit aux juges de se fonder sur des faits distincts de ceux sur lesquels repose la poursuite, il leur incombe d’énoncer ceux des faits compris dans la qualification qui, même non visés dans le titre de poursuite, sont propres à fonder leur décision.
13. En troisième lieu, les juges ont, sur la base des faits qu’ils ont souverainement constatés, exactement retenu que le prévenu et son frère avaient, lors du contrôle routier, dissimulé des fonds provenant des délits de fraude fiscale et de travail dissimulé.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.
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