Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 février 1972, 70-14.315, Publié au bulletin
CA Paris 11 juillet 1970
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CASS
Rejet 1 février 1972

Arguments

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  • Rejeté
    Application des usages en matière de commission

    La cour a constaté qu'aucun des actes signés par Monsieur X ne précisait le montant de la commission et que l'agence n'avait pas négocié la vente ni rédigé le compromis, justifiant ainsi le montant de la commission fixé par la cour.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 1er févr. 1972, n° 70-14.315, Bull. civ. III, N. 75 P. 55
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-14315
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 75 P. 55
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1970
Textes appliqués :
LOI 1790-11-27 ART. 3
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006987047
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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