Rejet 25 mai 1972
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article l 454 du code de la securite sociale, en cas d’accident mortel du travail, les enfants de la victime beneficient d’une rente jusqu’a l’age de 16 ans, cette limite d’age est portee a 18 ans si l’enfant est place en apprentissage dans les conditions determinees par decret en conseil d’etat, soit a 20 ans s ’il poursuit ses etudes ou si, par suite d’infirmites ou de maladies chroniques, il est dans l’impossibilite permanente de se livrer a un travail salarie. Par suite, lorsqu’une decision anterieure, passee en force de chose jugee, a condamne le tiers responsable de l’accident a payer a un mineur les arrerages a echoir d’une rente, au fur et a mesure de leur echeance, sans assigner aucun terme au service de cette rente, que ce mineur a ete place en apprentissage ou a poursuivi ses etudes apres sa seizieme annee et que la caisse a continue a lui servir la rente comme elle y etait legalement tenue, le tiers responsable qui a conserve le capital representatif auquel avait ete evaluee ladite rente doit en supporter la charge, laquelle n’etait pas imprevisible. E n effet, l’evaluation a laquelle il avait ete procede du capital representatif n’etait qu’une modalite de calcul destinee a permettre de determiner l’indemnite complementaire et ne constituait en rien un plafond de versement de la rente ni une fixation definitive de la dette du tiers qui avait simplement la faculte de se liberer de l’alea du service de la rente en offrant le capital representatif a la caisse (arrets n. 1 et 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mai 1972, n° 70-14.360, Bull. civ. V, N. 386 P. 352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-14360 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 386 P. 352 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 8 juillet 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987566 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LARRIEU |
| Avocat général : | AV.GEN. M. ORVAIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir accueilli la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de rouen tendant a obtenir de x…, tiers responsable de l’accident mortel du travail survenu le 14 octobre 1963 a y…, le remboursement des arrerages des rentes versees aux deux enfants mineurs de ce dernier au-dela de leur seizieme annee, independamment des reparations fixees par une decision de justice ayant acquis l’autorite de la chose jugee et ayant mis a la charge du tiers le paiement des rentes dues aux mineurs, correspondant a un capital deduit de l’indemnite calculee dans les termes du droit commun, au motif que le tiers, ayant use du droit qu’il avait de conserver le capital representatif, se serait expose a l’alea d’avoir a verser les arrerages aux mineurs au-dela de l’age de seize ans, si les conditions legales etaient remplies, alors que la dette du tiers avait ete fixee de facon definitive et irrevocable a la date a laquelle etait intervenue la decision passee en force de chose jugee qui avait evalue le prejudice et avait determine les droits respectifs des ayants-droit de la victime et de la caisse, de telle sorte que x… ne pouvait avoir a rembourser les arrerages des rentes payees par la caisse aux mineurs pour tenir compte de circonstances posterieures ;
Mais attendu que la decision attaquee releve que, par arret du 8 decembre 1964, devenu definitif, la cour d’appel de rouen avait condamne x… a payer, outre les arrerages echus et regles jusqu’au 15 octobre 1964 des rentes servies aux deux mineurs y…, les arrerages desdites rentes a echoir depuis la date susvisee, au fur et a mesure de leur echeance, sans assigner aucun terme au service desdites rentes ;
Attendu que si les mineurs ayant ete en apprentissage apres leur seizieme annee la caisse a continue de leur servir les rentes comme elle y etait legalement tenue, le tiers responsable qui avait conserve le capital representatif auquel avaient ete evaluees lesdites rentes devait en supporter la charge, laquelle n’etait pas imprevisible ;
Que l’evaluation a laquelle il avait ete procede du capital representatif n’etait qu’une modalite de calcul destinee a permettre de determiner les indemnites complementaires et ne constituait en rien un plafond de versement des rentes ni une fixation definitive de la dette du tiers qui avait simplement la faculte de se liberer de l’alea du service des rentes en en offrant le capital representatif a la caisse ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 8 juillet 1970, par la cour d’appel de rouen.
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