CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 22 février 2021, 17MA03854 - 18MA02696, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille 12 juillet 2017
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CAA Marseille
Réformation 22 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Irregularité du jugement

    La cour a constaté que le jugement attaqué a effectivement omis de répondre à la demande de mise en cause, justifiant ainsi l'annulation partielle.

  • Rejeté
    Absence de qualité pour agir

    La cour a jugé que les entreprises du groupement étaient recevables à agir en justice pour obtenir le paiement du solde du marché.

  • Accepté
    Exécution des prestations

    La cour a constaté que les travaux avaient été réalisés conformément aux prescriptions du marché, justifiant le paiement du solde.

  • Accepté
    Retards de paiement

    La cour a jugé que les intérêts moratoires étaient dus en raison du dépassement des délais de paiement.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que les sociétés avaient droit à un remboursement de leurs frais de justice en application de l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Marseille a été saisie par la Métropole Aix-Marseille Provence, successeur du syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière (SIARC), qui contestait un jugement du tribunal administratif de Marseille. Ce dernier avait condamné le SIARC à verser 663 604,26 euros TTC aux sociétés Valérian, Malet et Nîmoise de génie civil pour le solde d'un marché de construction d'un ouvrage partiteur, assorti d'intérêts moratoires. La Métropole demandait l'annulation du jugement, la mise en cause de la société Artelia Ville et Transport et de la société du Canal de Provence, et la prise en charge des indemnités par ces dernières. Elle invoquait également des erreurs de procédure, des vices du marché, et des fautes du groupement d'entreprises justifiant des pénalités contractuelles.

La cour a annulé partiellement le jugement pour omission de statuer sur la demande de mise en cause de la société Artelia Ville et Transport et de la société du Canal de Provence, mais a rejeté cette demande en appel comme étant nouvelle et donc irrecevable. Sur le fond, la cour a confirmé la recevabilité de la demande des sociétés requérantes, rejeté les arguments de la Métropole concernant les prétendues fautes du groupement d'entreprises, et a jugé que les travaux supplémentaires étaient dus, à l'exception de certains postes contestés. La cour a également rejeté la demande de pénalités de la Métropole, estimant que les retards étaient principalement dus à des défauts de conception non imputables aux entreprises.

En définitive, la cour a augmenté la somme due par la Métropole aux sociétés requérantes, la portant à 871 540,07 euros TTC, et a diminué le montant des intérêts moratoires dus, excluant ceux relatifs aux acomptes et à la retenue de garantie. La cour a également rejeté la requête de la société Valérian demandant l'exécution du jugement sous astreinte, ainsi que les conclusions de la Métropole relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a condamné la Métropole à verser 2 000 euros à chacune des sociétés requérantes et aux sociétés mises hors de cause pour les frais liés au litige.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch., 22 févr. 2021, n° 17MA03854 - 18MA02696
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 17MA03854 - 18MA02696
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 12 juillet 2017, N° 1408325
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043204958

Sur les parties

Texte intégral

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