Confirmation 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 23 juin 2020, n° 20/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00517 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 15 janvier 2020, N° 4142633 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00517 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPYL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 JANVIER 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 4142633
APPELANTE :
LORIS SARLU
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SELAS OCMJ représentée par Olivier X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LORIS
[…], […]
[…]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
SASU ARNAL A-B prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
M. A-C D a fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur A-C D, Président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur A-C D, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier.
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES
PARTIES :
Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL Loris ayant pour activité le transport de voyageurs par taxi, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° 750 463 747 ; par un nouveau jugement du 22 mars 2019, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, la Selas OCMJ représentée par M. X étant désignée comme liquidateur.
Par ordonnance du 15 janvier 2020, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a autorisé le liquidateur à procéder à la vente de gré à gré de l’autorisation de stationnement de taxi n° 2 sur le territoire de la commune de Cazevieille (Hérault), dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire, au profit de la SAS Arnal A-B moyennant le prix global de 50 000 euros net vendeur, majoré le cas échéant des frais, taxes, droits et honoraires de toute nature.
La société Loris a, le 27 janvier 2020, relevé appel de cette ordonnance en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, en l’état de ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2020 via le RPVA, de dire n’y avoir lieu à cession de la licence de taxi n° 2 de la commune de Cazevielle et, à titre subsidiaire, de renvoyer la Selas OCMJ à procéder conformément aux textes applicables en procédant à une estimation et aux mesures de publicité (sic), outre sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle soutient pour l’essentiel qu’elle n’était pas propriétaire de l’autorisation de stationnement de taxi, objet de la cession, qu’il n’est pas justifié que le prix proposé correspondait à la valeur vénale de l’actif cédé et que les formalités de publicité prescrites par les articles L. 642-22 et R. 642-40 du code de commerce n’ont pas été respectées.
La Selas OCMJ, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Loris, dont les conclusions ont été déposées le 8 mai 2020 par le RPVA, sollicite de voir, à titre principal, déclarer l’appel formé par la société Loris irrecevable et, subsidiairement, confirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire.
Elle expose en substance que du fait de la liquidation judiciaire prononcée le 22 mars 2019, Mme Y, qui n’était plus gérante de la société Loris, ne pouvait relever appel de l’ordonnance, que son nom et son prénom ne figurent d’ailleurs pas dans la déclaration d’appel, ce qui constitue un vice de forme, et qu’au surplus, la société Loris ne démontre pas un intérêt légitime à former appel de l’ordonnance autorisant la cession de la licence de stationnement, son seul argument étant de faire valoir qu’elle ne serait pas propriétaire de ladite licence ; elle ajoute que la société Loris était bien propriétaire de la licence de taxi litigieuse, que les conditions de la cession à la société E A-B sont conformes au prix du marché et à l’intérêt de la procédure collective et que le redressement puis la liquidation judiciaire de la société Loris ont été publiés au Bodacc, ainsi que dans un journal d’annonces légales, publications mentionnant son activité de transport de voyageurs par taxi.
La société Arnal A-B demande également à la cour, en l’état de ses conclusions déposées le 31 mars 2020 par le RPVA, de déclarer irrecevable l’appel formé par la société Loris en raison tant de sa tardiveté que de l’absence de capacité à agir de l’appelante et, subsidiairement, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée, outre l’allocation à la charge de la société Loris de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public, auquel le dossier de l’affaire a été communiqué, indique s’en rapporter.
Instruite conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2020 ; l’affaire a été évoquée à cette date selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
MOTIFS de la DECISION :
1- la recevabilité de l’appel :
Si le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l’administration de la disposition de ses biens en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, le débiteur conserve néanmoins un droit propre à contester l’ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l’article L. 642-19, laquelle doit d’ailleurs lui être notifiée, à la diligence du greffier, conformément à l’article R. 642-37-2 ; le jugement de liquidation judiciaire n’ayant pas pour effet de mettre fin aux fonctions du dirigeant social, il ne peut être soutenu que la gérante de la société, Mme Y, se trouvait privée du pouvoir d’exercer une voie de recours pour le compte de la personne morale.
Le fait que la déclaration d’appel mentionne que la société Loris agit en la personne de son représentant légal n’est pas davantage constitutif d’un vice de forme, d’autant que la Selas OCMJ, qui n’ignorait pas l’identité du représentant légal de la personne morale, ne justifie d’aucun grief particulier, que lui causerait cette mention prétendument incomplète.
Il ne peut, non plus, être prétendu que la société Loris ne justifie d’aucun intérêt légitime à former appel de l’ordonnance du juge-commissaire, alors que celle-ci prétend ne pas être propriétaire de l’autorisation de stationnement de taxi, objet de la cession, et que le prix de la cession ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; enfin, la société Arnal A-B ne peut sérieusement affirmer que l’appelante doit justifier que son appel a été interjeté dans les dix jours de l’ordonnance rendue, alors que la cour n’est pas en possession de la notification de ladite ordonnance, seule susceptible de faire courir le délai d’appel prévu à l’article R. 661-3 du code de commerce.
Il résulte de tout ce qui précède que l’appel formé par la société Loris doit être déclaré recevable.
2 – le fond du litige :
L’examen des pièces produites enseigne que l’autorisation de stationnement de taxi litigieuse, attribuée à l’origine à une SARL LM services, a été cédée par celle-ci à la SAS Y Transports Services (TTS) représentée par Mme Y en date du 1er novembre 2016 et que la société TTS l’a cédée à son tour à la société Loris, également représentée par Mme Y, le 1er novembre 2018 ; outre les arrêtés d’autorisation de stationnement délivrés le 2 décembre 2016 et le 8 novembre 2018 par le maire de la commune de Cazevieille faisant état de ces cessions successives, il s’avère que par acte sous-seing privé du 3 décembre 2018, la société Loris, toujours représentée par Mme Y, a consenti à la société My Loris, devenue par la suite la société Arnal A-B, la location-gérance de son fonds artisanal comprenant l’autorisation d’exploitation de la licence n° 2 sur le territoire de la commune de Cazevielle et l’usage du véhicule rattaché à cette licence de marque Skoda, modèle octavia, immatriculée ER-029-HK.
Si, à la date du 1er novembre 2018 à laquelle est intervenue la cession de l’autorisation de stationnement de taxi à la société Loris, la société TTS, cédante, était sous le coup d’une liquidation judiciaire, prononcée par jugement du 22 juillet 2018, emportant dessaisissement de la disposition de ses biens, seule la procédure collective serait en droit de se prévaloir de l’inopposabilité d’une telle cession, ce qu’elle ne fait pas ; il ne peut, par ailleurs, être tiré aucune conséquence de l’arrêté municipal du 13 novembre 2019 par lequel la société TTS a été autorisée, du fait d’un changement de véhicule, à stationner un véhicule Mercedes Benz, immatriculé DC-673-PF, sur le territoire de la commune, alors qu’un tel arrêté, manifestement erroné, se borne à modifier l’arrêté du 2 décembre 2016 en faisant abstraction de l’arrêté pris entre-temps le 8 novembre 2018, lequel avait constaté la cession de l’autorisation de stationnement de taxi par la société TTS à la société Loris et délivré à cette dernière l’autorisation correspondante.
La société Loris, qui avait consenti, le 3 décembre 2018, à la société My Loris, devenue la société Arnal A-B, la location-gérance de son fonds artisanal comprenant notamment l’autorisation d’exploitation de la licence n° 2, objet de l’arrêté du 8 novembre 2018, précédemment exploitée par la société TTS, ne peut donc sérieusement soutenir qu’elle n’était pas propriétaire de l’autorisation de stationnement de taxi, cédée à la société Arnal A-B en vertu de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2020 par le juge-commissaire, peu important que la cession du 1er novembre 2018 faite à la société Loris n’ait pas été enregistrée auprès des services fiscaux.
Pour contester la valeur vénale de la licence de taxi, cédée, la société Loris se borne à produire une attestation d’une certaine Yolande Zein épouse Z, qui certifie avoir fait une offre d’achat d’une ADS sur la commune de Cazevielle n° 2 et ce pour un montant de 70 000 euros ; cette attestation est manifestement insuffisante à établir que le prix de cession, tel que fixé par le juge-commissaire, ne correspond pas à la valeur vénale de la licence, d’autant qu’une telle offre, dont il n’est pas établi que
l’auteur avait la capacité financière de l’honorer, n’a pas été adressée au liquidateur chargé de la réalisation des actifs de la société débitrice ; au surplus, la société Loris est particulièrement discrète sur le prix de la licence, qui lui a été cédé le 1er novembre 2018 par la société TTS.
L’article R. 642-40 du code de commerce dispose qu’en application de l’article L. 642-22, la publicité des cessions d’entreprises et des réalisations d’actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d’un service informatique accessible par l’Internet ; l’absence d’accomplissement d’une telle publicité n’est pas cependant de nature à remettre en cause la cession intervenue en l’absence d’éléments propres à établir que la publicité aurait permis à la procédure collective d’obtenir une cession de l’autorisation de stationnement de taxi à un prix supérieur à celui de 50 000 euros, qui a été obtenu.
Dans ces conditions, l’ordonnance rendue le 15 janvier 2020 par le juge-commissaire doit être confirmée dans toutes ses dispositions.
3- les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d’appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective ; la société Loris doit, par ailleurs, être condamnée à payer à la société Arnal A-B la somme de 1000 euros en remboursement des frais non taxables, que celle-ci a dus exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel formé par la société Loris, recevable,
Au fond, confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 janvier 2020 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société Loris,
Dit que les dépens d’appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective,
Condamne la société Loris à payer à la société Arnal A-B la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
J.L.P.
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