Rejet 17 janvier 1984
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision condamnant un office d’annonces à payer à un souscripteur des dommages-intérêts pour inexécution des insertions demandées par ce dernier, la Cour d’appel qui relève, d’un côté, que les conditions générales du bon de souscription stipulaient que toute erreur ou omission ne donne droit qu’à une réduction proportionnelle à l’exclusion de toute autre indemnité et, d’un autre côté, que les insertions souscrites n’étaient pas parues, faisant ainsi ressortir qu’il n’y avait pas erreur ou omission, mais inexécution totale de ses obligations par l’annonceur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 janv. 1984, n° 82-14.661, Bull. 1984 IV N. 20 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-14661 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | BULLETIN 1984 IV N. 20 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 mai 1982 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013233 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Dupré de Pomarède |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque (paris, 17 mai 1982), d’avoir condamne l’office d’annonces a payer a m y… pour inexecution des insertions souscrites par ce dernier, dans les editions des annuaires officiels des abonnes au telephone de l’annee en cours de la drome et du vaucluse, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, l’office d’annonces a fait valoir qu’en ce qui concerne l’edition du vaucluse, l’inexecution de l’insertion etait due a une erreur de saisie des donnees informatiques ;
Qu’en fondant cependant sa decision sur une simple affirmation generale et en n’indiquant, par aucun motif, en quoi cette explication non contestee ne serait pas valable, la cour d’appel n’a pas caracterise la faute lourde de nature a ecarter l’application de la clause limitative de responsabilite stipulee au profit de l’office d’annonces et a entache sa decision d’un defaut de base legale au regard des articles 1134 et 1146 et suivants du code civil et alors, d’autre part, qu’en tout etat de cause, la faute lourde devant s’entendre d’une negligence grossiere, l’abstention reprochee a l’office d’annonces qui n’a pas pris l’initiative – qui ne lui incombait pas en principe – de se renseigner sur la date d’application du nouveau numerotage du telephone ne saurait caracteriser une telle faute ;
Que l’arret attaque a donc viole les articles 1134 et 1146 et suivants du code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptes, l’arret a releve, d’un cote, que les conditions generales du bon de souscription stipulaient que toute erreur ou omission ne donne droit qu’a une reduction proportionnelle a l’exclusion de toute autre indemnite, et, d’un autre cote, que les deux insertions, souscrites par m carret x… de l’office d’annonces, n’etaient pas parues, faisant ainsi ressortir qu’il n’y avait pas erreur ou omission mais inexecution totale de ses obligations par l’office d’annonces ;
Que, par ces seules enonciations, et abstraction faite de toutes autres, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 17 mai 1982 par la cour d’appel de paris ;
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