Cassation 20 juillet 1977
Résumé de la juridiction
Selon les dispositions de l’article 559 du Code de procédure pénale, c’est seulement dans le cas où la personne visée par l’exploit est sans domicile ou résidence connus, que l’huissier de justice remet une copie de l’exploit au Parquet du Tribunal saisi. Cette formalité est légalement dépourvue d’effets si la condition exigée par ledit article n’est pas remplie (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 juil. 1977, n° 77-90.654, Bull. crim., N. 265 P. 664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-90654 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 265 P. 664 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 8 février 1977 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007061138 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Mongin |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Jégou |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Aymond |
Texte intégral
Cassation sur le pourvoi forme par x… (maryse),
Contre un arret de la cour d’appel de nimes (chambre correctionnelle), en date du 8 fevrier 1977, qui, dans les poursuites exercees contre elle pour vol, falsifications de cheques et usage, a declare son appel irrecevable comme tardif.
La cour, vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 499, 550 et suivants du code de procedure penale, 593 du meme code, defaut de reponse a conclusions et manque de base legale, en ce que l’arret attaque a declare irrecevable, comme tardif, l’appel forme plus de dix jours apres la signification faite a parquet du jugement rendu par iteratif defaut a l’encontre de la demanderesse ;
Alors que la signification a parquet d’un jugement rendu par iteratif defaut ne peut regulierement faire courir le delai d’appel a l’encontre dudit jugement qu’a la condition que l’interesse ne justifie d’aucun domicile ou residence connus ;
Qu’en s’abstenant des lors de rechercher, comme les y invitaient les conclusions prises en appel par la demanderesse, si l’indication dans l’acte d’opposition au premier jugement rendu par defaut, d’un domicile auquel il pouvait lui etre signifie les jugements a intervenir ne rendait pas inoperante la signification a parquet faite par la suite, les juges du fond n’ont pas legalement justifie leur decision ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 559 du code de procedure penale, c’est seulement dans le cas ou la personne visee par l’exploit est sans domicile ou residence connus, que l’huissier de justice remet une copie de l’exploit au parquet du procureur de la republique du tribunal saisi ;
Que cette formalite est legalement depourvue d’effets, si la condition exigee par ledit article n’est pas remplie ;
Attendu que pour declarer irrecevable l’appel de maryse x… contre un jugement du tribunal correctionnel, en date du 4 mars 1976, qui, par iteratif defaut, l’a condamnee pour divers delits a trois mois d’emprisonnement ainsi qu’a des dommages-interets envers la partie civile, la cour d’appel se fonde sur le fait que ce jugement a ete signifie au parquet du procureur de la republique le 13 mai 1976 et que l’appel n’a ete interjete par la prevenue que le 23 aout 1976, soit apres l’expiration du delai de dix jours imparti par l’article 498 du code de procedure penale ;
Mais attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret et de l’examen de la procedure que la notification du premier jugement par defaut en date du 10 juillet 1975 faite le 30 janvier 1976 par la gendarmerie a l’interessee, mentionne que celle-ci a ete decouverte a cheval-blanc (vaucluse) ou elle a declare faire opposition audit jugement ;
Qu’il s’ensuit que le parquet possedait ainsi des indications precises quant a l’adresse ou la prevenue etait susceptible de resider ;
Attendu qu’en cet etat, et alors que le procureur de la republique n’a pas cru devoir tenir compte de cette adresse, ni l’huissier charge d’instrumenter d’y faire les recherches necessaires, la cour d’appel, qui n’a pas repondu aux conclusions de la defense faisant valoir que la signification du jugement d’iteratif defaut n’avait pas ete faite le 13 mai 1976 au domicile ou a la residence indiques, ne pouvait, sans meconnaitre les dispositions de l’article 559 du code de procedure penale, regarder comme valable la signification au parquet de ce dernier jugement et en deduire que l’appel de la prevenue interjete plus de dix jours apres cette signification etait tardif ;
Qu’ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret susvise de la cour d’appel de nimes, en date du 8 fevrier 1977, et pour etre a nouveau statue conformement a la loi :
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de montpellier.
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