Rejet 3 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 mars 2025, n° 2500711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500711 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le26 février 2025, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est maintenu, sans raison légitime, sans titre de séjour depuis deux ans et demi, ne peut ni travailler, ni suivre une formation, ni passer son permis de conduire, ni se déplacer, ni se marier, ni mener une vie privée et familiale normale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
. cette décision est entachée d’incompétence ;
. elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfète n’a pas exercé l’étendue de son pouvoir et n’a pas examiné sa situation ;
. la décision litigieuse méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de M. A enregistrée le 26 février 2025 sous le no 2500710, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant russe né le 31 mars 1989, est entré en France au cours de l’année 2020. La qualité de réfugié lui a été reconnue par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 mai 2022. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer ce titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour, de sorte que l’urgence n’est pas présumée. De plus, il résulte de l’instruction que M. A est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, justifiant de la régularité de son séjour en France entre le 25 février et le 24 août 2025. Comme le mentionne ce document, il permet d’exercer une activité professionnelle sur le territoire métropolitain, ainsi que le prévoit l’article R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n’est donc pas privé de la possibilité de travailler et ses allégations quant aux autres effets qu’il impute à l’absence de carte de résident ne sont pas assorties de précisions ou de justifications de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave à ses intérêts. Dans ces conditions, l’urgence à suspendre la mesure contestée n’est pas établie.
5. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Jeannot.
Fait à Nancy, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Délivrance du titre ·
- Renouvellement
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Banque centrale européenne ·
- Demande ·
- Banque centrale
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Faire droit ·
- Famille ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Parents ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Poids lourd ·
- Intervention ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Manifeste ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Étudiant ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Date certaine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Stipulation
- Méditerranée ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Incendie ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Construction ·
- Règlement
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.