Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 juillet 1972, 71-10.414, Publié au bulletin
CA Douai 20 octobre 1970
>
CASS
Rejet 17 juillet 1972

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation du rapport de bornage

    La cour a estimé que le rapport de bornage, bien que réalisé par un technicien, ne remettait pas en cause l'accord des parties tel qu'établi dans l'acte notarié.

  • Rejeté
    Interprétation erronée de l'acte notarié

    La cour a jugé que l'acte notarié, qui reconnaît la délimitation des propriétés, était suffisant pour rejeter la demande de bornage.

  • Rejeté
    Droit à l'enlèvement du grillage

    La cour a considéré que les documents présentés ne prouvaient pas la réalité de l'affirmation des époux X concernant le grillage.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X ont contesté l'arrêt confirmatif qui rejetait leur demande de bornage, arguant que le rapport d'un technicien non géomètre-expert ne pouvait pas établir un bornage conforme à la loi du 7 mai 1946. Ils ont également soutenu que la cour d'appel avait mal interprété l'acte notarié et dénaturé leurs conclusions concernant un grillage. La Cour de cassation a rejeté ces moyens, affirmant que la cour d'appel avait légitimement constaté l'accord des parties sur la délimitation de leurs propriétés, sans violer les textes invoqués. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 juil. 1972, n° 71-10.414, Bull. civ. III, N. 460 P. 334
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-10414
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 460 P. 334
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 20 octobre 1970
Textes appliqués :
Code civil 646
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988208
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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