Cassation 18 juillet 1972
Résumé de la juridiction
La competence du juge des referes, pour constater le jeu d ’une clause resolutoire, cesse lorsqu’il y a lieu de trancher une contestation serieuse de nature a prejudicier au principal. Saisi, sur le fondement d’une clause resolutoire, d’une demande de resiliation de bail pour exercice, par le cessionnaire, d ’une activite non prevue au bail, le juge des referes ne peut pas se prononcer sur la portee et les effets contestes d’une autorisation de cession de bail avec changement de commerce.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 juil. 1972, n° 71-14.140, Bull. civ. III, N. 479 P. 349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-14140 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 479 P. 349 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 juillet 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987704 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. ZOUSMANN |
| Avocat général : | AV.GEN.. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 809 du code de procedure civile ;
Attendu que si les juges des referes peut avoir competence pour constater le jeu de la clause resolutoire, cette competence cesse lorsqu’il y a lieu de trancher une contestation serieuse de nature a prejudicier au principal ;
Attendu que, pour infirmer l’ordonnance par laquelle le juge des referes s’est declare incompetent, et pour constater qu’est acquise, au profit de la societe franco-americaine publi-as, proprietaire, la clause resolutoire du bail commercial consenti par x…, proprietaire precedent, a dame y…, en raison d’une cession du droit au bail par ladite locataire a z…, qui exerce dans les lieux loues un commerce different de celui prevu dans le contrat liant les parties, l’arret attaque enonce qu’z… et a…, es-qualites de syndic de la liquidation des biens de dame y…, soutiennent que, « par l’ecrit du 4 octobre 1962, x… s’est engage a accepter la cession du bail au profit d’un acquereur desirant exercer dans les lieux un commerce different » ;
Que, pour ecarter ce moyen, la cour d’apel releve qu’il n’est fait aucune mention de cet ecrit, qui emane bien de x…, dans la derniere convention du 9 janvier 1963, intitulee nouveau bail, que celle-ci mentionne le commerce autorise, que l’autorisation du 4 octobre 1962 etait subordonnee au paiement d’un loyer plus eleve, condition non realisee, et « qu’il apparait que la societe proprietaire est fondee a soutenir que les effets de l’autorisation du 4 octobre 1962 n’ont pu se prolonger apres la convention du 9 janvier 1963 et que celle-ci a, a l’evidence, rendu cette autorisation caduque » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel s’est necessairement prononcee sur l’effet de l’autorisation donnee par ecrit le 4 octobre 1962 et a, de la sorte, tranche une contestation qui etait serieuse ;
Qu’elle a donc viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 12 juillet 1971, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans
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