Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 2024, 23-13.148, Inédit
TJ Paris 13 avril 2022
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Confirmation 1 décembre 2022
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Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des écrits soumis au juge

    La cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas dénaturé les annonces et a correctement interprété les éléments de preuve présentés.

  • Rejeté
    Qualification des baux comme baux mobilité

    La cour a jugé que les baux produits ne correspondaient pas à la définition de baux mobilité, car il n'y avait pas de jouissance exclusive des locaux par les occupants.

Résumé par Doctrine IA

La société Tempo 132 conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a condamné à une amende civile et ordonné le retour à l'habitation d'un local, arguant que les annonces de location ne constituaient pas une infraction. Dans un premier moyen, elle soutient que la cour a dénaturé les annonces en les qualifiant de location de « lits » dans une chambre partagée, violant ainsi le principe de non-dénaturation. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que la cour d'appel a correctement interprété les documents. Dans un second moyen, Tempo 132 affirme que les baux mobilité étaient valides, mais la Cour confirme que les conditions de jouissance exclusive n'étaient pas remplies. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 23-13.148
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.148
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 février 2023, N° 22/10149
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051823610
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300190
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