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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 23-13.148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 février 2023, N° 22/10149 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823610 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C300190 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 190 F-D
Pourvoi n° S 23-13.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024
La société Tempo 132, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-13.148 contre l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant à la Ville de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Tempo 132, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de [Localité 3], après débats en l’audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 février 2023), estimant qu’était constituée une infraction à la réglementation sur les locations touristiques de courte durée, la Ville de [Localité 3] a assigné la société civile immobilière Tempo 132 (la SCI), propriétaire du lot n° 147 d’un immeuble situé à [Localité 3], devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement d’une amende civile et en injonction sous astreinte de retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
3. La SCI fait grief à l’arrêt de la condamner au paiement d’une amende civile de 50 000 euros et d’ordonner le retour à l’habitation du local, alors :
« 2°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’il résulte des termes clairs et précis des annonces annexées au constat qu’elles portaient, pour l’une, sur la location d’un espace d’habitat partagé (« coliving ») et d’un espace de cotravail, séjour, cuisine, salles d’eau, et chambre partagée et, pour les autres, sur la location d’une chambre partagée avec salle de bain, cuisine, espace de travail ; qu’en retenant qu’il en résultait qu’il s’agissait de louer « des lits » dans une chambre partagée avec des espaces communs, et que le bien avait été transformé en « chambre d’hôtel collective », la cour d’appel a dénaturé ces annonces et violé le principe susvisé ;
3°/ qu’en toute hypothèse, constitue un bail mobilité tout contrat de location de courte durée d’un logement meublé à un locataire en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, stage, engagement volontaire dans le cadre d’un service civique, mutation professionnelle ou mutation temporaire dans le cadre d’une activité professionnelle ; que la conclusion de plusieurs baux mobilité peut formaliser la colocation d’un même logement par plusieurs locataires ; qu’en retenant que si les baux mobilité produits portaient sur un logement meublé, les annonces démontraient qu’il s’agissait de louer « des lits » dans une chambre partagée avec des espaces communs, pour en déduire l’exercice d’une « activité commerciale » ne relevant « pas de la législation des baux mobilité », la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure que les baux conclus aient dû être qualifiés de baux mobilité, a violé les articles 8-1 et 25-12, alinéa 1er, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. »
Réponse de la Cour
4. La cour d’appel a, d’abord, constaté que le gérant de la SCI avait, dans un premier temps, indiqué à l’agent assermenté de la Ville de [Localité 3] que les locations consenties s’apparentaient à des baux mobilité mais sans établissement des documents écrits correspondants, puis avait, ultérieurement, produit des baux écrits de ce type, à titre de contestation de l’infraction relevée, ce dont elle a souverainement déduit qu’il s’agissait d’une production de circonstance.
5. Appréciant, sans les dénaturer, la portée des pièces produites, la cour d’appel a, ensuite, relevé qu’il résultait des annonces qu’étaient proposés à la location des lits dans une chambre partagée par quatre occupants, outre un accès à des espaces communs.
6. Faisant ainsi ressortir l’absence de jouissance à titre exclusif du local par ses occupants, en dehors du seul lit mis à leur disposition, la cour d’appel a pu écarter la qualification de bail revendiquée par la société propriétaire.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Tempo 132 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Tempo 132 et la condamne à payer à la Ville de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-quatre.
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