Rejet 20 juin 1972
Résumé de la juridiction
Le grief d’un pourvoi qui soutient que des conclusions seraient restees sans reponse ne saurait etre pris en consideration des lors que les chefs auxquels l’arret attaque n’aurait pas repondu ne sont pas precises.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 juin 1972, n° 71-11.925, Bull. civ. I, N. 160 P. 140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-11925 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 160 P. 140 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988179 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. PLUYETTE CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PARLANGE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. SCHMELCK |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu que, la societe y…, ayant du interrompre des travaux de construction d’un immeuble sur certaines parcelles, notamment la parcelle no 79, d’un lotissement qu’elle avait acquise a cet effet a la suite de l’action du syndicat des coproprietaires qui pretendait que ces travaux ne respecteraient pas certaines dispositions du cahier des charges, l’arret confirmatif attaque a condamne in solidum z…, notaire, et son assureur la compagnie la winterthur a verser a ladite societe des dommages-interets provisionnels, au motif que l’action du syndicat, qui fut declaree non fondee, avait ete provoquee par les mentions d’un extrait de vente delivre par la conservation des hypotheques qui, par suite d’une erreur du notaire, ne correspondaient pas a celles figurant dans la minute dudit acte de vente ;
Attendu que le pourvoi soutient que l’arret attaque ne constaterait pas la relation de cause a effet entre l’erreur et le dommage allegue, que, d’autre part, ce dommage serait du au moins dans une large proportion a d’autres causes, et a d’autres fautes, et qu’enfin, plusieurs chefs essentiels de conclusions seraient demeures sans reponse ;
Mais attendu que les juges d’appel ont retenu " que la pretendue servitude de hauteur, deduite de la clause mise a tort au nom des epoux x… par z…, a ete le veritable obstacle a la realisation par l’entreprise y… de ses projets immobiliers sur le lot no 79 ;
Que, le syndicat des coproprietaires s’en est d’ailleurs constamment prevalu et que c’est grace a cette pretendue servitude qu’il a obtenu l’interruption des travaux de construction jusqu’a ce jour ;
Que, si d’autres arguments ont pu etre invoques par lui a l’appui de ses pretentions, celui-la seul a joue un role decisif dans le prejudice dont fait etat l’intimee » ;
Que par ce motif ils ont etabli le lien de causalite existant entre la faute retenue a la charge de z… et le prejudice subi par la societe y… et ecarte l’existence de toute autre faute ;
Qu’enfin, les chefs des conclusions qui seraient restes sans reponse n’etant pas precises, le grief de la troisieme branche ne saurait etre pris en consideration ;
Qu’ainsi, aucune des critiques du moyen ne peut etre accueillie ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 24 fevrier 1971, par la cour d’appel d’aix-en-provence
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