Confirmation 18 avril 2024
Cassation 28 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2010-131 du 10 février 2016, que l’organisateur d’une manifestation sportive est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 24-20.866, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20866 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430183 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100076 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | maladie, société Mutuelle assurance instituteur France, caisse, association Le Grand Raid |
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 76 F-B
Pourvoi n° B 24-20.866
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-20.866 contre l’arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association Le Grand Raid « La Diagonale des fous », dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 4], agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’association Le Grand Raid et de la société Mutuelle assurance instituteur France, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 2024), le 19 octobre 2012, participant à l’ultra-trail dit « la diagonale des fous », organisé sur l’île de La Réunion par l’association Le Grand Raid (l’association), Mme [H] a chuté dans une descente en escalier et s’est gravement blessée.
2. Estimant notamment que l’association avait manqué à son obligation de sécurité et à son obligation d’information, Mme [H] a assigné en responsabilité et indemnisation l’association ainsi que son assureur, la société Mutuelle assurance instituteur France.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [H] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu’une association organisatrice d’une manifestation sportive, notamment lorsqu’elle est particulièrement dangereuse, est tenue envers les participants d’une obligation d’information sur l’absence ou les limites de l’assurance couvrant les conséquences des dommages corporels en cas d’accident ; qu’en jugeant, pour débouter Mme [H] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de l’organisateur de l’ultra-trail « la diagonale des fous » pour manquement à son obligation d’information sur l’assurance souscrite qu’une telle obligation ne pesait que sur les clubs de sport, la cour d’appel a violé l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. L’association et son assureur contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que, dès lors que Mme [H] n’aurait interjeté appel que du jugement du 1er août 2022, qui a condamné l’assureur à indemniser certains postes de préjudices au titre de la garantie « indemnisation des préjudices corporels » souscrite par l’association au profit des participants, et non de celui du 9 juillet 2021, qui a rejeté les demandes de Mme [H] fondées sur la responsabilité contractuelle et délictuelle de l’association, le moyen est irrecevable car dirigé contre des chefs de jugement inexistants et inopérant en ce qu’il s’attaque à des motifs surabondants.
6. Cependant, il résulte des productions que Mme [H] a interjeté appel de ces deux décisions, que l’arrêt attaqué a statué sur ces deux appels et que c’est par une erreur manifestement matérielle qu’il mentionne seulement le jugement du 1er août 2022 comme décision déférée.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2010-131 du 10 février 2016 :
8. Il résulte de ce texte que l’organisateur d’une manifestation sportive est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité.
9. Pour rejeter les demandes formées par Mme [H] au titre d’un manquement de l’association à son devoir de l’informer quant à l’intérêt qu’elle avait de souscrire une assurance de personne couvrant ses dommages corporels, l’arrêt retient que cette obligation d’information des participants ne pèse que sur les clubs de sport au sens de l’article L. 321-4 du code du sport envers leurs adhérents, ce qui n’est pas le cas de l’inscription à une course organisée par une association fût-elle sportive.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation formée par Mme [H] au titre du manquement de l’association Le Grand Raid à son devoir d’information quant à l’intérêt de souscrire une assurance de personne couvrant ses dommages corporels et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 18 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne l’association Le Grand Raid et la société Mutuelle assurance instituteur France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Le Grand Raid et la société Mutuelle assurance instituteur France et les condamne à payer à Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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