Infirmation partielle 23 mars 2023
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mars 2026, n° 23-22.189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.189 23-22.189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 23 mars 2023, N° 20/00090 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10257 |
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Sur les parties
| Parties : | société AJ Partenaires, société Elea corp |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10257 F
Pourvoi n° U 23-22.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
Mme, [O], [W], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-22.189 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Elea corp, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2],
2°/ à la société AJ Partenaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 3], prise en la personne de M., [P], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Elea corp,
3°/ à la société, [B] &, [Q], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 4], prise en la personne de M., [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société Elea corp,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme, [W], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des sociétés Elea corp et AJ Partenaires, ès qualité, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le premier moyen
Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025, où étaient présents, Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère et Mme Gratian, greffière de chambre.
1. Ce moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les deuxième et troisième moyens
Délibéré par la chambre sociale de la Cour de cassation après débats en l’audience publique du 17 février 2026, où étaient présentes, Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère et Mme Pontonnier, greffière de chambre.
2. Ces moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme, [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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