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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 juil. 2025, n° 25-90.015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-90.015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Nanterre, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052043998 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01109 |
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Texte intégral
N° J 25-90.015 F-D
N° 01109
23 JUILLET 2025
GM
QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUILLET 2025
Le tribunal de police de Nanterre, par jugement en date du 28 avril 2025, reçu le 6 mai 2025 à la Cour de cassation, a transmis deux questions prioritaires de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [X] [Z] des chefs de contraventions au code de la route.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [Z], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 juillet 2025 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
« Les dispositions de l’article 530 du Code de procédure pénale, en ce qu’elles interdisent à la personne ayant fait l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire majorée en raison d’une infraction au Code de la route de formuler une réclamation motivée contre cette amende au-delà d’un délai de trois mois suivant l’envoi de l’avis du titre exécutoire attaché à celle-ci, y compris lorsque l’intéressé n’a jamais reçu cet avis, quand ce droit appartient pourtant à la personne poursuivie devant la juridiction de jugement à raison même des faits, méconnaissent-elles le principe d’égalité dans l’exercice du droit à un recours juridictionnel effectif garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et 1er de la Constitution de 1958 ? »
« Les dispositions de l’article 530, alinéa 2, du Code de procédure pénale, en ce qu’elles interdisent à la personne ayant fait l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire majorée à raison d’une infraction au Code de la route de formuler une réclamation motivée contre cette amende au-delà d’un délai de trois mois suivant l’envoi de l’avis du titre exécutoire attaché à celle-ci, y compris lorsque l’intéressé n’a jamais reçu cet avis, méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. Les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
4. La première question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que si le principe d’égalité devant la loi interdit qu’à des situations semblables soient appliquées des règles différentes, il ne fait nullement obstacle à ce que, en fonction des objectifs poursuivis, à des situations différentes soient appliquées des règles différentes.
5. Les dispositions spécifiques en matière d’amende forfaitaire applicables aux contraventions routières de l’article 530 du code de procédure pénale, qui prévoient, sous peine d’irrecevabilité, qu’une réclamation n’est possible que dans un délai de trois mois suivant l’envoi de l’avis d’amende forfaitaire majorée par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule en cause, sont justifiées par l’obligation pour le titulaire de ce certificat de déclarer dans le mois tout changement de domiciliation comme l’impose l’article R. 322-7 du code de la route.
6. Cette même procédure prévoit la possibilité pour le contrevenant de justifier, le cas échéant, qu’il a, avant l’expiration du délai de trois mois, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules.
7. La seconde question ne présente pas davantage un caractère sérieux en ce que le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision du 7 mai 2015 (n° 2015-467 QPC), que les termes visés par la question au troisième alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale n’étaient pas contraires à la Constitution en retenant que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision d’irrecevabilité du ministère public prise au motif que la contestation n’est pas accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée, doit pourvoir être contestée devant le juge compétent, soit que le contrevenant prétende que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa de l’article 530 précité, l’avis d’amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé, soit qu’il justifie être dans l’impossibilité de le produire pour des motifs légitimes.
8. La chambre criminelle juge depuis cette décision que la requête en incident contentieux, qui constitue un recours juridictionnel effectif, est recevable lorsque le demandeur prétend que l’avis d’amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé, la preuve de cet envoi incombant au ministère public (Crim., 18 mai 2016, pourvoi n° 15-86.095, Bull. crim. 2016, n° 148), de sorte qu’aucune atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par les textes visés par la question ne résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale.
9. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer lesdites questions au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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