Confirmation 21 mars 2007
Confirmation 4 juillet 2007
Cassation 4 juin 2009
Confirmation 22 septembre 2011
Rejet 5 décembre 2012
Résumé de la juridiction
Selon l’article 309 du code civil, lorsque l’un et l’autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente.
Viole ce texte une cour d’appel qui pour appliquer la loi française, retient que l’épouse n’excipe d’aucune disposition de la loi allemande se reconnaissant compétente pour connaître du divorce sans jamais remettre en cause l’application de la loi française tout au long de la procédure, alors qu’elle devait rechercher si la loi allemande se reconnaissait compétente
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-11.872, Bull. 2009, I, n° 112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-11872 08-14309 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2009, I, n° 112 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mars 2007 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000020707485 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:C100624 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Joint les pourvois n° V 08-11. 872 et U 08-14. 309 qui sont connexes ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° V 08-11. 872 formé par Mme X… contre les arrêts du 21 mars 2007 et du 4 juillet 2007 ;
Vu l’article 309 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque l’un et l’autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente ;
Attendu que M. de Y… de nationalité française et Mme X…, de nationalité allemande se sont mariés en France en 1991 ; que Mme X… est rentrée en Allemagne en avril 2001 ; que M. de Y… a saisi le 1er septembre 2001, le tribunal de grande instance de Paris d’une requête en divorce ; que Mme X… a présenté une requête en Allemagne le 3 mai 2002 ; que la compétence des juridictions françaises a été définitivement établie par arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2006 (Civ 1ère, Bull I, n° 538) ; que le premier arrêt attaqué a déclaré que la loi française était applicable au prononcé du divorce et à ses conséquences ; que, faisant application de cette loi, le second arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et condamné M. de Y… à verser à Mme X…, une prestation compensatoire de 80 000 euros ;
Attendu que pour désigner la loi française, la cour d’appel, après avoir visé l’article 309 du code civil, retient que Mme X… n’excipe d’aucune disposition de la loi allemande se reconnaissant compétente pour connaître du divorce sans jamais remettre en cause l’application de la loi française, tout au long de la procédure ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, avant d’appliquer le droit français, si la loi allemande ne se reconnaissait pas compétente, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation du premier arrêt, entraîne par voie de conséquence l’annulation du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mars 2007 et annule l’arrêt rendu le 4 juillet 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° V 08-11. 872 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme X….
Le pourvoi fait grief aux arrêts attaqués D’AVOIR dit que la loi française était applicable au prononcé du divorce entre Mme Meike X… et M. Nicolas de Y… ainsi qu’à ses effets, et que les dispositions du contrat de mariage relatives aux obligations alimentaires après le prononcé du divorce étaient contraires à l’ordre public français (arrêt du 21 mars 2007), et D’AVOIR prononcé aux torts partagés, le divorce de Mme Meïke X… et M. Nicolas de Y…, et D’AVOIR condamné M. Nicolas DE Y… à payer à Mme Meïke X…, une prestation compensatoire d’un montant de 80. 000 seulement (arrêt du 4 juillet 2007) ;
AUX MOTIFS QU'" il est constant entre les parties que Nicolas DE Y… est de nationalité française et Meïke X… de nationalité allemande, que lorsque Nicolas de Y… a saisi la juridiction française, il était domicilié à Paris et Meïke X… en Allemagne, que Melle X… n’excipe d’aucune disposition de la loi allemande se reconnaissant compétente pour connaître du divorce, que le fait que le divorce puisse être prononcé en application de la loi française, n’a jamais été remis en cause par Meïke X… tout au long de la procédure, que la contestation de Meïke X… ne porte que sur la loi applicable aux conséquences du divorce ; que la convention de la Haye du 2 octobre 1973 entrée en vigueur en France le 1er octobre 1977, dispose en son article 8 : « la loi appliquée au divorce régit dans l’Etat concerné où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision des décisions relatives à ces obligations », qu’en conséquence, la loi française applicable au prononcé du divorce, doit être également celle appliquée aux obligations alimentaires résultant du divorce à savoir la prestation compensatoire, que selon les dispositions de l’article 33 IV de la loi du 26 mai 2004 sur le divorce, l’appel est formé instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance, que la loi française applicable est celle du 8 janvier 1973 modifiée par la loi du 30 juin 2000, que Meïke X… soutient que les obligations alimentaires postérieures au prononcé du divorce ont été fixées d’un commun accord entre elle-même et Nicolas de Y… par le contrat modifiant le régime matrimonial qui a été homologué par une décision de justice française ; que la décision rendue le 5 mai 2000 par le Tribunal de grande instance de Paris porte sur l’homologation du changement de régime matrimonial des époux, que cette homologation laisse subsister le caractère contractuel qui s’attache à tout contrat modifiant le régime matrimonial ; que selon les dispositions des articles 270, 271, 274 et 276 du code civil, la prestation compensatoire n’est accordée que si la rupture du mariage a entraîné pour les époux une disparité dans leurs conditions de vie respective, qu’elle doit être fixée par le juge selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de leur situation au moment du divorce et de l’évolution. de celle-ci dans un avenir prévisible, que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge, que à titre exceptionnel, le juge peut par décision spécialement motivée, en raison de l’âge ou de l’état de santé du créancier ne lui permettant plus de subvenir à ses besoins fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu’il résulte de ces dispositions, que la prestation compensatoire est fixée par le juge, que de ce fait, les époux ne peuvent pas par contrat de mariage ou par contrat modifiant le régime matrimonial c’est à dire avant qu’une instance en divorce ne soit engagée valablement, transiger sur leur droit futur à prestation compensatoire, que la prestation compensatoire est indisponible tant que le juge ne l’a pas admise en son principe et fixée en son montant, que les dispositions du contrat de mariage fixant les obligations de Nicolas de Y… après le prononcé du divorce ne sont pas opposables au juge du divorce car contraires à l’ordre public français ;
AUX MOTIFS QUE " le divorce peut être demandé par un des époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; que l’attestation établie par le Docteur Edda Z… que les deux époux ont consulté ensemble, sera rejetée des débats car elle constitue une violation du secret médical ; qu’à l’appui de sa demande en divorce, Meike X… excipe du fait que son mari l’a laissée sans argent, que son mari dissimule ses revenus, que son mari lui refuse des relations intimes, qu’il n’a pas voulu d’enfant, que son mari avait un comportement méchant ; qu’à l’appui de sa demande en divorce, Nicolas de Y… excipe des exigences de niveau de vie de son épouse, de son comportement agressif et hostile, du fait que son épouse le dénigre en public, que son épouse a abandonné le domicile conjugal le 26 juin 2001 ; que le fait que les époux se soient séparés le 26 juin 2001 alors que Nicolas de Y… était en poste à Washington, est constant entre eux ; que l’ensemble des pièces produites aux débats établissent les relations difficiles sur le plan financier que Nicolas DE Y… et Meike X… ont entretenues, chacun d’eux accusant l’autre d’être très dépensier, que force est à la Cour de constater que les époux ont eu un train de vie important, qu’alors que Nicolas de Y… gagnait très convenablement sa vie, ce train de vie a été financé pour partie par des dettes contractées par les époux pendant la vie commune et pour partie par les parents de Meike X…, qu’en fait, les époux ont vécu au dessus de leurs moyens, qu’afin de faire face à ces difficultés, Meike X… n’a jamais envisagé de travailler ; que chacun des époux accuse l’autre d’être responsable du fait que le couple n’a pas eu d’enfant, que Meike X… en a souffert, que les attestations produites par Meike X… (Edith A… et Eva B…) établissent l’absence de sensibilité de Nicolas de Y… à l’encontre de son épouse qui vivait douloureusement cette absence d’enfant, que toutefois, aucune des pièces produites par Meike X… n’établit que Nicolas de Y… aurait manqué à ses obligations conjugales, que l’attestation rédigée par Edith A… établit le comportement condescendant et cruel de Nicolas de Y… en public à l’égard de son épouse, que Meike X… verse aux débats des attestations rédigées par Colette C…, les époux D…, Joachim E… et Joachim F… qui sont conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, que ces rédacteurs ne relatent aucun fait précis et circonstancié dont ils ont été témoins entre
les époux, que les très nombreuses attestations que Nicolas de Y… verse aux débats qui sont conformes aux exigences de l’article 202 du code procédure civile (attestations de Philippe G…, Philippe H…, Patrice I…
M…, Vincent J…, Olivier K…) établissent le comportement querelleur et agressif de Meike X… en public à l’encontre de son mari quand ce dernier était en poste à Washington ; Qu’ainsi sont établis, de part et d’autre, des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, et justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés, que la décision entreprise sera infirmée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS QUE SUR LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL qu’en application de l’article 264-1 du code civil, le prononcé du divorce entraîne la liquidation du régime matrimonial, qu’il n’est pas de la compétence du juge du divorce 4e procéder à cette liquidation, que la demande de Nicolas de Y… du chef des dettes de la communauté ne peut trouver une solution que lors des opérations de liquidation partage du régime matrimonial, que la décision entreprise sera confirmée de ce chef
— SUR LES DONATIONS que quand le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donation ou avantages qu’il avait consentis à l’autre, qu’il résulte de cette disposition qu’il n’appartient pas au juge d’ordonner cette révocation, que la Cour ne peut que constater que Nicolas de Y… souhaite révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son épouse, que la décision entreprise sera infirmée de ce chef
— SUR LE NOM, qu’à l’issue du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom, que le juge peut autoriser la femme à conserver l’usage du nom de son mari si elle justifie qu’un intérêt particulier s’attache pour elle même ou les enfants ; que Meike X… est âgée de 45 ans, qu’elle ne travaille pas, qu’aucun enfant n’est issu du mariage, qu’elle ne justifie d’aucun intérêt particulier à conserver l’usage du nom de son mari, que sa demande à ce titre sera rejetée, que la décision entreprise sera confirmée de ce chef
— SUR LES DOMMAGES INTÉRÊTS, que l’époux dont le divorce est prononcé aux torts partagés et qui a subi un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage peut en obtenir réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; que Meike X… n’établit pas que les fautes commises par Nicolas de Y… ont été sources pour elle d’un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage alors que chacun des époux a, par son propre comportement, contribué à la rupture du mariage, que sa demande à titre de dommages intérêt sera rejetée, que la décision entreprise sera confirmée de ce chef,
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE, SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE, qu’en application des articles 270 et 271 du code civil la prestation compensatoire n’est accordée que si la rupture du mariage a entraîné pour les époux une disparité dans leurs conditions de vie respective, qu’elle doit être fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre, en tenant compte de leur situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; dans la détermination des besoins et ressources, le juge prend en considération notamment l’âge et l’état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducation des enfants, leur qualification et situation professionnelle au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de retraite, leur patrimoine tant en capital qu’en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge, qu’à titre exceptionnel, le juge peut par décision spécialement motivée, en raison de Page ou de l’état de santé du créancier ne lui permettant plus de subvenir à ses besoins fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que chacun des époux a produit aux débats l’attestation sur l’honneur prévue par l’ancien article 271 alinéa 2 du code civil ; que Nicolas DE Y… est âgé de 43 ans et Meike X… de 45 ans, que la durée du mariage est de 15 ans, qu’aucun enfant n’est issu de cette union ; que les époux sont mariés selon le régime allemand de la communauté différé des augments, que les époux ont acquis pendant la vie commune en 1993 un appartement à Andrésy (Yvelines), que cet appartement a été vendu le 3 juin 2005 patrie prix de 182 000 euros, que ce prix a permis à hauteur de 132 831 euros de payer les créanciers inscrits, que Meike X… a perçu une somme de 28 164 euros au titre de l’arrièré de pension, que le solde a été séquestré entre les mains du notaire, que Nicolas de Y… excipe de prêts contractés pendant la vie commune auprès de la banque CIC BANQUE Transatlantique à savoir un prêt de 19 818 euros contracté le 3 mai 2000 remboursable en 36 mensualités de 616, 66 euros du 31 mai 2000 au 30 avril 2003, un prêt immobilier de 120 434 euros contracté le 9 août 1999 remboursable en 144 mensualités de 1161 euros, la dernière étant payable le 31 août 2011, que ce deuxième prêt a été soldé lors de la vente du bien d’Andrésy, que l’autre n’est pas totalement apuré, que Nicolas de Y… indique que sa dette auprès de cette banque qui était de 28 816 euros le 19 janvier 2006, qu’il aurait remboursé cette dette grâce à un prêt de ses parents, qu’aucun des époux ne fait état d’un patrimoine personnel ; que Meike X… ne travaille pas, qu’elle vit en Allemagne chez son père depuis la séparation des époux en juin 2001, qu’elle déclare qu’elle n’a aucun diplôme lui permettant de trouver un emploi, qu’elle parle plusieurs langues qu’elle est titulaire de diplômes (chambre de commerce), qu’elle soutient que ces diplômes ne sont pas recherchés sur le marché du travail allemand qui est très tendu en ce qui concerne les femmes, qu’elle ne justifie que de trois recherches de travail depuis la séparation des époux et que de deux emplois temporaires en 2002 et 2003, que le dernier emploi lui a procuré une rémunération totale de 6 000 euros, qu’en l’état actuel, elle vit de la pension de 2 556, 46 euros par mois que Nicolas de Y… lui verse qui n’est pas selon la législation allemande soumise à impôt, que Meike X…) chiffre dans la déclaration sur l’honneur à 3. 334 euros ses frais d’entretien mensuel (nourriture, habillement, loisir, véhicules automobile) ; que Meike X… fait état de graves difficultés de santé (dépression, problèmes intestinaux et de lombalgies), qu’elle déclare n’avoir aucun droit à retraite ; que Nicolas de Y… est diplomate, qu’il a été en poste au ministère des affaires étrangères à Paris à compter du 13 mai 2002, qu’il est actuellement en poste auprès de l’ONU à New York depuis le 1er septembre 2005, que sa rémunération se compose d’un traitement brut 3 517 euros (septembre 2006), d’une indemnité de résidence de 8 436 euros par mois (septembre 2006), d’une indemnité exceptionnelle de 325 euros par mois (septembre 2006) que le montant des charges sociales qui sont déduites de son salaire, sont de 2. 155 euros (septembre 2006), qu’ainsi depuis qu’il est en poste à NEW YORK sa rémunération est de 10. 123 euros par mois, que seul son traitement est imposable (3 039 euros pour le mois de septembre 2006) quand il est en poste hors de france, que sa rémunération fait l’objet de nombreuses saisies, celle correspondant à la pension au titre du devoir de secours (2 556, 46 euros par mois), d’avis à tiers détenteur (21 969, 93 euros entre le ler janvier 2006 et le 30 septembre 2006) et de saisies sur rémunération (19 377, 43 euros du ler janvier 2006 au 30 septembre 2006) pour d’autres dettes sur lesquelles Nicolas de Y… ne s’explique pas puisque selon ses déclarations, sa dette bancaire a été payée par un prêt de ses parents, que selon les avis d’imposition, Nicolas de Y… a perçu un cumul imposable de 45 174 euros en 2002, de 72 689 euros en 2003 (6 057 euros par mois), de 77 068 euros en 2004 (6 422 euros par mois) et de 56 941 euros en 2005, que pour des raisons ignorées de la Cour, l’administration fiscale ne tient pas compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu de la pension que Nicolas de Y… verse chaque mois à Meike X… au titre du devoir de secours, qu’aucune des pièces produites ne permet d’établi que Nicolas de Y… percevrait d’autres revenus, que Nicolas de Y… est locataire de son logement à New York, que son loyer est de 2. 000 euros par mois, qu’il excipe de charges complémentaires de logement (électricité, assurances, téléphone) d’un montant mensuel de 200 euros, que Nicolas de Y… n’excipe pas de difficultés de santés ; que Nicolas de Y… ne justifie pas de ses droits à la retraite, que compte tenu de son âge, ses droits sont susceptibles de modification ; que pour le surplus, chacune des parties invoque des dépenses de la vie courante conformes à son train de vie ; que le prononcé du divorce crée une disparité entre les conditions de vie respectives de Meike X… et de Nicolas de Y… au détriment de l’épouse, que cette disparité sera compensée par la condamnation de Nicolas de Y… à payer à Meike X… la somme de 80. 000 euros à titre de prestation compensatoire, que la décision entreprise sera infirmée de ce chef ;
ALORS QU’au cas où les époux ne sont pas tous deux domiciliés en-France, et où l’un d’entre eux est de nationalité étrangère, il résulte de l’article 309, alinéa 3, du Code civil, que le divorce est régi par la loi française lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ; qu’en vertu de l’article 3 du Code civil, il incombe au juge français, en matière de droits indisponibles, de mettre en oeuvre, même d’office, la règle de conflits de lois, de rechercher la teneur du droit étranger et de l’appliquer sous réserve qu’il ne soit pas contraire à l’ordre public international français ; qu’en retenant, pour écarter la compétence de la loi allemande au profit de la loi française, que Mme X… ne contestait pas l’application de la loi française au prononcé du divorce mais seulement à la détermination de ses effets, et qu’elle ne s’est prévalue d’aucune disposition de la loi allemande se reconnaissant compétence pour connaître du prononcé du divorce, bien qu’il lui appartienne de mettre en oeuvre d’office la règle de conflit et de rechercher de sa propre initiative si la loi allemande était applicable au prononcé du divorce comme à la détermination de ses effets, et, en particulier, à l’appréciation de la validité de la convention conclue en Allemagne entre Mme Meïke X… et M. Nicolas de Y…, afin de régler les conséquences financières de leur divorce éventuel, la Cour d’appel a violé les dispositions précitées.
Moyens produits au pourvoi n° U 08-14. 309 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. de Y….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR prononcé aux torts partagés le divorce de Meike X… et de Nicolas de Y… ;
AUX MOTIFS QUE le divorce peut être demandé par un des époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que l’attestation établie par le Docteur Edda Z… que les deux époux ont consulté ensemble, sera rejetée des débats car elle constitue une violation du secret médical ; qu’à l’appui de sa demande en divorce, Meike X… excipe du fait que son mari l’a laissée sans argent, que son mari dissimule ses revenus, que son mari lui refuse des relations intimes, qu’il n’a pas voulu d’enfant, que son mari avait un comportement méchant ; qu’à l’appui de sa demande en divorce, Nicolas de Y… excipe des exigences de niveau de vie de son épouse, de son comportement agressif et hostile, du fait que son épouse le dénigre en public, que son épouse a abandonné le domicile conjugal le 26 juin 2001 ; que le fait que les époux se soient séparés le 26 juin 2001, alors que Nicolas de Y… était en poste à Washington, est constant entre eux ; que l’ensemble des pièces produites aux débats établissent les relations difficiles sur le plan financier que Nicolas de Y… et Meike X… ont entretenues, chacun d’eux accusant l’autre d’être très dépensier, que force est à la Cour de constater que les époux ont eu un train de vie important, qu’alors que Nicolas de Y… gagnait très convenablement sa vie, ce train de vie a été financé pour partie par des dettes contractées par les époux pendant la vie commune et pour partie par les parents de Meike X…, qu’en fait, les époux ont vécu au dessus de leurs moyens, qu’afin de faire face à ces difficultés, Meike X… n’a jamais envisagé de travailler ; que chacun des époux accuse l’autre d’être responsable du fait que le couple n’a pas eu d’enfant, que Meike X… en a souffert, que les attestations produites par Meike X… (Edith A… et Eva B…) établissent l’absence de sensibilité de Nicolas de Y… à l’encontre de son épouse qui vivait douloureusement cette absence d’enfant, que toutefois, aucune des pièces produites par Meike X… n’établit que Nicolas de Y… aurait manqué à ses obligations conjugales, que l’attestation rédigée par Edith A… établit le comportement condescendant et cruel de Nicolas de Y… en public à l’égard de son épouse ; que Meike X… verse aux débats des attestations rédigées par Colette C…, les époux D…, Joachim E… et Joachim F… qui sont conformes aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile, que ces rédacteurs ne relatent aucun fait précis et circonstancié dont ils ont été témoins entre les époux ; que les très nombreuses attestations que Nicolas de Y… verse aux débats qui sont conformes aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile (attestations de Philippe G…, Philippe H…, Patrice I…
M…, Vincent J…, Olivier K…) établissent le comportement querelleur et agressif de Meike X… en public à l’encontre de son mari quand ce dernier était en poste à Washington ; qu’ainsi sont établis, de part et d’autre, des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, et justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés ; que la décision entreprise sera infirmée de ce chef ;
1) ALORS QU’en jugeant que « le fait que les époux se soient séparés le 26 juin 2001 alors que Nicolas de Y… était en poste à Washington, est constant entre eux » et en partant ainsi du principe que les époux se seraient accordés pour se séparer (arrêt p. 5, § 2), quand Monsieur de Y…, loin d’avoir parlé d’une « séparation », avait soutenu que son épouse avait abandonné le domicile conjugal pour rentrer en Allemagne ce qui constituait une faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts (conclusions de Monsieur de Y… du 15 mai 2007, p. 8, § 3. 1. 1), la Cour d’appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l’article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, en toute hypothèse, le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur de Y… qui faisait valoir que l’abandon par son épouse du domicile conjugal constituait une faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts (conclusions de Monsieur de Y… du 15 mai 2007, p. 8, § 3. 1. 1), la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu’en relevant qu'« aucune des pièces produites par Meike X… n’établi ssait que Nicolas Y… aurait manqué à ses obligations conjugales » (arrêt p. 5, § 4), ce dont il s’évinçait qu’il n’avait commis aucune faute, et en prononçant néanmoins le divorce des époux à leurs torts partagés, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l’article 242 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ;
4) ALORS QU’en jugeant que « l’attestation rédigée par Edith A… établit le comportement condescendant et cruel de Nicolas de Y… en public à l’égard de son épouse » (arrêt p. 5, § 4), quand cette attestation établissait seulement que, à l’occasion d’un séjour chez les époux de Y…-X…, Madame A… avait voulu s’immiscer dans les relations du couple, en interrogeant notamment Monsieur de Y… sur leur situation financière et sur leurs rapports intimes, ce qui bien entendu avait provoqué une réaction de celui-ci dont il n’a nullement été alléguée par Madame A… qu’elle se serait manifestée « en public », la Cour d’appel a dénaturé l’attestation produite par Madame X… et a ainsi violé l’article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné Monsieur Nicolas de Y… à payer à Madame Meike X… la somme de 80. 000 à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU’en application des articles 270 et 271 du Code civil la prestation compensatoire n’est accordée que si la rupture du mariage a entraîné pour les époux une disparité dans leurs conditions de vie respective, qu’elle doit être fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre, en tenant compte de leur situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et ressources, le juge prend en considération l’âge et l’état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducation des enfants, leur qualification et situation professionnelle au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de retraite, leur patrimoine tant en capital qu’en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge, qu’à titre exceptionnel, le juge peut par décision spécialement motivée, en raison de l’âge ou de l’état de santé du créancier ne lui permettant plus de subvenir à ses besoins fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que chacun des époux a produit aux débats l’attestation sur l’honneur prévue par l’ancien article 271 alinéa 2 du Code civil ; que Nicolas de Y… est âgé de 43 ans et Meike X… de 45 ans, que la durée du mariage est de 15 ans, qu’aucun enfant n’est issu de cette union ; que les époux sont mariés selon le régime allemand de la communauté différé des augments, que les époux ont acquis pendant la vie commune en 1993 un appartement à Andrésy (Yvelines), que cet appartement a été vendu le 3 juin 2005 pour le prix de 182. 000 euros, que ce prix a permis à hauteur de 132. 837 euros de payer les créanciers inscrits, que Meike X… a perçu une somme de 28. 164 euros au titre de l’arriéré de pension, que le solde a été séquestré entre les mains du notaire, que Nicolas de Y… excipe de prêts contractés pendant la vie commune auprès de la banque CIC BANQUE Transatlantique à savoir un prêt de 19. 818 euros contracté le 3 mai 2000 remboursable en 36 mensualités de 616, 66 euros du 31 mai 2000 au 30 avril 2003, un prêt immobilier de 120. 434 euros contracté le 9 août 1999 remboursable en 144 mensualités de 1. 161 euros, la dernière étant payable le 31 août 2011, que ce deuxième prêt a été soldé lors de la vente du bien d’Andrésy, que l’autre n’est pas totalement apuré, que Nicolas de Y… indique que sa dette auprès de cette banque qui était de 28. 816 euros le 19 janvier 2006, qu’il aurait remboursé cette dette grâce à un prêt de ses parents ; qu’aucun des époux ne fait état d’un patrimoine personnel ; que Meike X… ne travaille pas, qu’elle vit en Allemagne chez son père depuis la séparation des époux en juin 2001, qu’elle déclare qu’elle n’a aucun diplôme lui permettant de trouver un emploi, qu’elle parle plusieurs langues, qu’elle est titulaire de diplômes (chambre de commerce, qu’elle soutient que ces diplômes ne sont pas recherchés sur le marché du travail allemand qui est très tendu en ce qui concerne les femmes, qu’elle ne justifie que de trois recherches de travail depuis la séparation des époux et que de deux emplois temporaires en 2002 et 2003, que le dernier emploi lui a procuré une rémunération totale de 6. 000 euros, qu’en l’état actuel, elle vit de la pension de 2. 556, 46 euros par mois que Nicolas de Y… lui verse qui n’est pas selon la législation allemande soumise à l’impôt, que Meike X… chiffre dans la déclaration sur l’honneur à 3. 334 euros ses frais d’entretien mensuel (nourriture, habillement, loisir, véhicule automobile) ; que Meike X… fait état de graves difficultés de santé (dépression, problèmes intestinaux et de lombalgie), qu’elle déclare n’avoir aucun droit à la retraite ; que Nicolas de Y… est diplomate, qu’il a été en poste au ministère des affaires étrangères à Paris à compter du 13 mai 2002, qu’il est actuellement en poste auprès de l’ONU à New York depuis le 1er septembre 2005, que sa rémunération se compose d’un traitement brut de 3517 euros (septembre 2006), d’une indemnité de résidence de 8. 436 euros par mois (septembre 2006), d’une indemnité exceptionnelle de 325 euros par mois (septembre 2006), que le montant des charges sociales qui sont déduites de son salaire sont de 2. 155 euros (septembre 2006), qu’ainsi depuis qu’il est en poste à New York sa rémunération est de 10. 123 euros par mois, que seul son traitement est imposable (3039 euros pour le mois de septembre 2006), quand il est en poste hors de France, que sa rémunération fait l’objet de nombreuses saisies, celle correspondant à la pension au titre du devoir de secours (2. 556, 46 euros par mois), d’avis à tiers détenteur (21. 969, 93 euros du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2006) et de saisies sur rémunération (19. 377, 43 euros du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2006) pour d’autres dettes sur lesquelles Nicolas de Y… ne s’explique pas puisque selon ses déclarations, sa dette bancaire a été payée par un prêt de ses parents, que selon les avis d’imposition, Nicolas de Y… a perçu un cumul imposable de 45. 174 euros en 2002, de 72. 689 euros en 2003 (6. 057 euros par mois), de 77. 068 euros en 2004 (6. 422 euros par mois) et de 56. 941 euros en 2005, que pour des raisons ignorées de la Cour, l’administration fiscale ne tient pas compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu de la pension que Nicolas de Y… verse chaque mois à Meike X… au titre du devoir de secours, qu’aucune des pièces produites ne permet d’établir que Nicolas de Y… percevrait d’autres revenus ; que Nicolas de Y… est locataire de son logement à New York, que son loyer est de 2. 000 euros par mois, qu’il excipe de charges complémentaires de logement (électricité, assurances, téléphone) d’un montant mensuel de 200 euros, que Nicolas de Y… n’excipe pas de difficultés de santé ; que Nicolas de Y… ne justifie pas de ses droits à la retraite, que compte tenu de son âge, ses droits sont susceptibles de modification ; que pour le surplus chacune des parties invoque des dépenses de la vie courante conforme à son train de vie ; que le prononcé du divorce crée une disparité entre les conditions de vie respectives de Meike X… et de Nicolas de Y… au détriment de l’épouse, que cette disparité sera compensée par la condamnation de Nicolas de Y… à payer à Meike X… la somme de 80. 000 euros à titre de prestation compensatoire ; que la décision entreprise sera infirmée de ce chef ;
1) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’en condamnant Monsieur de Y… à verser une prestation compensatoire à Madame X… en tenant compte des frais d’entretien mensuel dont celle-ci faisait état dans sa déclaration sur l’honneur, quand la seule déclaration sur l’honneur que Madame X… avait communiquée avait été établie le octobre 2004, soit près de 3 ans avant que le divorce ne soit prononcé, la Cour d’appel n’a pas fixé le montant de la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et a ainsi violé les articles 270 et 271 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
2) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’en condamnant Monsieur de Y… à verser une prestation compensatoire à Madame X… après avoir mentionné ses revenus ainsi que, au titre de ses charges, la pension alimentaire versée à son épouse, les saisies pratiquées par ses créanciers sur sa rémunération et ses charges de logement (évaluées globalement à 2. 200), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de Monsieur de Y… du 15 mai 2007, p. 21, § 5), si en sus des charges ainsi visées, c’est-à-dire « hors nourriture, vêtement, pension alimentaire » et « dettes sur lesquelles aucun échéancier n’a été établi et qui s’élèvent encore à une somme globale de 44. 190 », Monsieur de Y… n’avait pas des charges mensuelles d’un montant de 4. 063, correspondant en partie au paiement de l’impôt sur le revenu, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Australie ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Doyen ·
- Veuve ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Étendue et efficacité des assurances souscrites ·
- Organisateur d'une manifestation sportive ·
- Défaut d'information des participants ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Obligation de renseigner ·
- Détermination ·
- Organisateur ·
- Associations ·
- Instituteur ·
- Mutuelle ·
- Dommage corporel ·
- Obligation d'information ·
- Manifestation sportive ·
- Assurance de personnes ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Assureur
- Société a responsabilité limitee ·
- Information des coassociés ·
- Cession à un des tiers ·
- Cession à un tiers ·
- Parts sociales ·
- Promesse ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Associé ·
- Agrément ·
- Formalités ·
- Couture ·
- Achat ·
- Nullité relative ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Cour de cassation ·
- Investissement ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Rôle ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Exécution
- Mesure emportant révocation de l'ordonnance de cl
ture · - Décision ordonnant la réouverture des débats ·
- Procédure de la mise en État ·
- Ordonnance de cl
ture · - Procédure civile ·
- Moyen nouveau ·
- Révocation ·
- Dation en paiement ·
- Clôture ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Promesse unilatérale ·
- Qualification ·
- Lien ·
- Question
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Responsable ·
- Pourvoi ·
- Sénégal ·
- Référendaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspicion légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Urbanisme ·
- Juge d'instruction ·
- Irrecevabilité ·
- Partie civile ·
- Renvoi
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Épouse ·
- Donner acte ·
- Acte
- Recours juridictionnel ·
- Amende ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Avis ·
- Constitutionnalité ·
- Route ·
- Procédure pénale ·
- Principe d'égalité ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Urssaf ·
- Pourvoi ·
- Entreprise ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Allocations familiales ·
- Conseiller
- Cour de cassation ·
- Rôle ·
- Finances ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Examen
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.