Cassation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 mars 2026, n° 25-88.236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-88.236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765118 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00445 |
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Texte intégral
N° A 25-88.236 F-D
N° 00445
ECF
10 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2026
M. [T] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section bis, en date du 15 décembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’importations de stupéfiants et de marchandises prohibées, en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande, blanchiment, blanchiment aggravé, blanchiment de trafic de stupéfiants et associations de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [Y], et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [Y], mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire le 9 mai 2022, a été mis en accusation devant la cour d’assises par ordonnance du juge d’instruction en date du 31 octobre 2025.
3. Il a saisi la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit mal fondée et rejeté la demande de mise en liberté formée le 1er décembre 2025 par M. [Y], et dit que celui-ci restait provisoirement détenu, alors « que doit être annulée la décision rendue par la Chambre de l’instruction au terme d’une audience à laquelle le conseil du mis en cause n’a pas été convoqué, de sorte qu’il n’a présenté aucun mémoire ni aucune observation orale à l’audience ; qu’au cas d’espèce, il résulte des éléments produits par la défense qu’en dépit des mentions contraires – et au demeurant arguées de faux – de l’arrêt attaqué, le conseil de Monsieur [Y] n’a jamais été convoqué en vue de l’audience relative à la détention provisoire de Monsieur [Y] ; que l’avis adressé à la défense le 10 décembre 2025 concernait en effet un autre accusé ayant également sollicité sa remise en liberté, mais pas Monsieur [Y], dont la demande de mise en liberté, formée en détention, était inconnue de son conseil ; que l’avocat de l’exposant n’ayant jamais été convoqué, n’a pu ni déposer de mémoire, ni présenter d’observations orales à l’audience ; qu’en statuant ainsi au terme d’une audience irrégulière, à laquelle le conseil de Monsieur [Y] n’a pas été convoqué, de sorte qu’il n’a pas pu être présent ni déposer de mémoire, la Chambre de l’instruction a méconnu les droits de la défense et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 197, 198, 803-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
5. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l’avocat de l’intéressé la date d’audience de la chambre de l’instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique de l’avocat.
6. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l’audience de la chambre de l’instruction, doivent être observées à peine de nullité.
7. L’arrêt attaqué mentionne que la procureure générale a notifié à l’avocat de l’accusé la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience, mais que celui-ci ne s’est pas présenté.
8. Les juges ajoutent qu’aucun mémoire n’a été déposé au soutien des intérêts de M. [Y] et que ce dernier, présent à l’audience, a été entendu en ses déclarations et a eu la parole en dernier.
9. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
10. Il résulte des pièces de la procédure que l’avis d’audience reçu par M. [K], avocat du demandeur, concerne une autre personne, de sorte qu’il n’est pas établi que celui-ci ait été régulièrement avisé.
11. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il soit besoin de se référer à la procédure d’inscription de faux engagée par le demandeur à l’encontre de la mention de l’arrêt attaqué afférente à la convocation de l’avocat devant la chambre de l’instruction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 15 décembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-six.
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