Cassation 16 mars 1972
Résumé de la juridiction
L’entreprise, chargee de l’installation d’un magasin, qui, sans prendre de precautions suffisantes ni donner de consignes particulieres, utilise dans des locaux entierement recouverts de bois, un enduit liquide tres inflammable donnant a toute la surface fraichement enduite un caractere extremement dangereux, commet une imprudence ayant concouru a la production du dommage cause par l ’incendie qu’a provoque un ouvrier d’une autre entreprise ayant utilise dans les lieux un chalumeau oxyacetylenique. faute d’interet, l’auteur declare entierement responsable d ’un dommage n’est pas recevable a critiquer la disposition d’un arret qui, par prelevement sur les indemnites allouees aux victimes, le condamne a rembourser a la caisse primaire de securite sociale les arrerages des rentes servies a ces dernieres. la creance nee d’un delit ou d’un quasi-delit n’existe et ne peut produire d’interets moratoires que du jour ou elle est judiciairement constatee, la victime n’ayant, jusqu’a la decision de justice qui lui accorde une indemnite, ni titre de creance ni droit reconnu dont elle puisse se prevaloir. Les juges du fond peuvent cependant ordonner que cette creance portera interets a une date anterieure a leur decision a condition de preciser et de justifier que les interets accordes a titre de supplement de dommages-interets ont un caractere compensatoire. Des lors ne donne pas de base legale a sa decision la cour d’appel qui, sans relever les elements sur lesquels elle se fonde, decide que l’indemnite allouee a la victime d’un accident portera interets au taux legal a compter du jugement entrepris.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 mars 1972, n° 70-11.150, Bull. civ. II, N. 84 P. 64 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-11150 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 84 P. 64 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1969 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Irrecevabilité Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986758 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. CAZALS |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon l’arret attaque, qu’au cours de travaux dans un magasin de la societe persin freres, un ouvrier de l’entreprise y… ayant utilise un chalumeau oxyacetylenique a proximite immediate de panneaux de bois que la societe pralus avait poses et venait d’enduire d’encaustique liquide, un incendie se produisit et causa la mort d’x…, ouvrier d’une autre entreprise, ainsi que des degats dans le magasin et dans un etablissement voisin, objet d’une police d’assurance de la compagnie new hampshire ;
Que, sur diverses demandes en dommages-interets, en remboursement de prestations de securite sociale et en garantie, y…, la societe pralus et l’architecte z… ont ete, en raison de fautes commises, declarees responsables in solidum envers la societe persin freres, dame veuve x… et sa fille mineure, la compagnie new hampshire, et la caisse primaire centrale de securite sociale de la region parisienne, et ont ete, dans leurs rapports respectifs, tenus pour responsables chacun dans la proportion d’un tiers ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir, pour condamner la societe pralus et limiter ses recours, retenu a sa charge une imprudence et un defaut de precautions, alors qu’il resulterait de constatations de l’arret qu’aucun reproche ne pourrait etre fait a elle-meme ou a ses ouvriers et que l’imprudence consciente du prepose de y… aurait ete pour elle un fait etranger qu’elle n’aurait pu prevoir ni empecher ;
Mais attendu que l’arret enonce que, si des fautes avaient ete commises par un ouvrier de y… et par l’architecte, la societe pralus, avait aussi, pour sa part, commis l’imprudence d’utiliser, dans des locaux entierement recouverts de bois et sans donner de consignes particulieres a ses ouvriers ni prendre des precautions suffisantes, un produit tres inflammable et donnant a toute surface fraichement enduite un caractere extremement dangereux, ce qui fut la cause fondamentale du sinistre ;
Attendu que par ces enonciations la cour d’appel a, sans encourir les critiques du pourvoi, legalement justifie sa decision ;
Sur le deuxieme moyen : attendu que le grief formule concerne uniquement le remboursement, accorde a la caisse primaire de securite sociale, des arrerages des rentes servies a dame veuve x… et a la mineure alibert ;
Attendu que, la societe pralus etant tenue a entiere reparation envers celles-ci, et le montant des indemnites totales ayant ete fixe, la demanderesse au pourvoi est sans interet a critiquer une disposition qui, la condamnant, par prelevement sur les indemnites allouees, a rembourser a la caisse primaire les arrerages des rentes, ne lui fait pas grief ;
Qu’ainsi le moyen est irrecevable ;
Mais sur le troisieme moyen : vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu qu’une creance nee d’un delit ou d’un quasi-delit n’existe et ne peut produire d’interets moratoires que du jour ou elle est judiciairement constatee, la victime n’ayant, jusqu’a la decision de justice qui lui accorde une indemnite, ni titre de creance ni droit reconnu dont elle puisse se prevaloir ;
Que si les juges du fond peuvent cependant ordonner que cette creance portera interets a une date anterieure a leur decision, c’est a la condition de preciser et de justifier que les interets accordes a titre de supplement de dommages-interets ont un caractere compensatoire ;
Attendu que la cour d’appel, reformant la disposition du jugement relative au montant de l’indemnite allouee a la mineure alibert et l’augmentant, en decidant, sans relever les elements sur lesquels elle se fonde, que la totalite de la somme a revenir a cette derniere portera interets au taux legal a compter du jugement entrepris, n’a pas donne une base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu’il a decide que la somme a revenir a la mineure alibert portera interets a compter du jugement, l’arret rendu le 20 decembre 1969 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’angers.
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